PCP JCP ACR référé, 11 juillet 2024 — 24/03451

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEUGNET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OIF

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024

DEMANDERESSE S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OIF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 janvier 2018, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [E] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 324 euros, outre 134,24 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [E] [Z] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 5729,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [E] [Z] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2024, soit la somme de 5119,21 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Madame [E] [Z] dispose de ressources de 918,90 euros par mois et a des charges mensuelles de près de 791 euros, composées essentiellement du loyer et du remboursement d’un crédit. Employée en secteur hospitalier, elle souffre de problème de santé si bien qu’elle est actuellement en arrêt maladie et perçoit à ce titre un mi traitement à hauteur de 735 euros. Madame [E] [Z] reconnaît sa dette locative et verse 70 euros en plus du montant du loyer pour l’apurer progressivement. Elle bénéficie désormais d’un droit à APL de 183 euros. Une demande d’aide auprès du FSL a été effectuée récemment et elle envisage d’ouvrir une procédure de surendettement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024.

A cette audience la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 5172,06 euros. Elle a indiqué que le paiement des loyers courants était repris, outre une somme supplémentaire pour apurer progressivement la dette. Elle a donné son accord à l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées par la loataire à l’audience.

Comparante en personne, Madame [E] [Z] a reconnu la dette et confirmé les termes du diagnostic social et financier. Elle a ajouté qu’elle allait initier des démarches auprès de sa Mutuelle pour espérer bénéficier de ressources supplémentaires. Elle sera retraitée en septembre 2024 si bien que ses ressources vont augmenter. Elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’effectuer un remboursmeent de sa dette échelonné à hauteur de 70 eurois par mois.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites