3ème chambre 1ère section, 11 juillet 2024 — 22/14800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me LEHOUX #P324 Copie certifiée conforme délivrée à : Me GUILLOT-TRILLER #D352

3ème chambre 1ère section

N° RG 22/14800 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCDI

N° MINUTE :

Assignation du : 18 octobre 2022

JUGEMENT rendu le 11 juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

S.A.S. AURA [Adresse 4] [Localité 3]

représentés par Me Virginie LEHOUX de la SELARL CABINET BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0324

DÉFENDERESSE

S.A.S. ORAPLUS BUREAUX [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0352 & Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Décision du 11 juillet 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 22/14800 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCDI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Aura se présente comme une entreprise spécialisée dans les services de nettoyage à destination des professionnels ainsi que des particuliers. Son site internet est accessible via le nom de domaine www.aura-proprete.fr. M. [W] [H] est le dirigeant de cette société. Il est titulaire de la marque semi-figurative “AURA” n°92437836, déposée auprès de l'INPI le 16 octobre 1992, renouvelée depuis en classe 37 pour des services de “nettoyage de bâtiments, nettoyage de locaux, traitements des sols” . Elle est exploitée par la société Aura dans le cadre de son activité.

Créée en 2002, la société Oraplus, devenue en 2016 Oraplus Bureaux, se présente comme appartenant au groupe Oraplus, spécialisé dans le nettoyage et l'entretien courant de bureaux, magasins et usines, et plus globalement la maintenance et le service d'entretien aux entreprises. Elle est titulaire du nom de domaine www.ora-plus.com, enregistré depuis le 30 juin 2003. La société Oraplus Bureaux a, le 25 juin 2004, déposé une marque “ORA PLUS”, sous le numéro 3300982. En l'absence de renouvellement, celle-ci a expiré le 25 juin 2014. Le 6 septembre 2021, la société Aura a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Oraplus Bureaux de cesser tout usage de signe comprenant le terme “ Ora”. Selon elle, ce terme créerait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec la marque dont est titulaire M. [H], et l'utilisation du nom commercial "Ora plus" et des dénominations sociales "Oraplus" constituerait des actes de concurrence déloyale qui lui causeraient un préjudice. Le 4 octobre 2021, la société Oraplus Bureaux a, par le biais de son conseil, répondu à la mise en demeure en contestant l'ensemble des griefs formulés par la société Aura. Par courrier en date du 26 novembre 2021, la société Aura a, par l'intermédiaire de son conseil, réitéré les termes de sa mise en demeure. Aucune réponse n'a été apportée malgré deux relances du 17 janvier et 14 février 2022. Un procès-verbal de constat a été dressé sur le site internet www.ora-plus.com le 26 juin 2022 par Me [D], huissier de Justice. C'est dans ces conditions que M. [H] et la société Aura ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la société Oraplus Bureaux devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Aura et M. [H] demandent au tribunal, aux visas des articles L. 713-2 et suivants, L. 713-3-1 et suivants, L. 716-4-10 et suivants et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil et des pièces, de :- Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes; - Dire et juger que la société Oraplus Bureaux s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque française “AURA” n° 92437836 appartenant à M. [H] ; - Dire et juger que la société Oraplus Bureaux a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Aura ; - Rejeter toutes demandes et actions de la société Oraplus Bureaux ; En conséquence, - Condamner la société Oraplus Bureaux à régler à M. [H] la somme de dix-mille (10.000) euros en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon de marque ; - Condamner la société Oraplus Bureaux à verser à la société Aura la somme de vingt-mille (20.000) euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; - Ordonner la cessation des actes de contrefaçon de la marque susvisée et des actes de concurrence déloyale et fa