PCP JCP fond, 10 juillet 2024 — 24/02297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [P] [W] [V] Monsieur [A] [B] [F] [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EY7

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024

DEMANDEURS Monsieur [A] [B] [F] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Monsieur [P] [W] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] (ITALIE) comparant en personne

DÉFENDERESSE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EY7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 23 mai 2023, Monsieur [A] [C] et Monsieur [P] [V] ont acquis de la SARL DE SAXE INVESTISSEMENTS la propriété du local professionnel situé [Adresse 3].

L’acte authentique mentionne que le local est occupé par Madame [M] [O] à titre gracieux, tante du précédent propriétaire, depuis le décès de Monsieur [K] [Z] [O], père du précédent propriétaire.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Monsieur [A] [C] et Monsieur [P] [V] ont adressé à Madame [M] [O] une sommation de quitter les lieux au plus tard le 27 juin 2023.

Cette dernière demeurant dans les lieux, Monsieur [A] [C] et Monsieur [P] [V] ont saisi le Conciliateur de Justice, lequel a dressé un constat de carence le 25 juillet 2023. Ils ont par ailleurs alerté la Maison des Ainés et des Aidants de [Localité 5] Centre (M2A) et le Centre d’Action Sociale du [Localité 2] de la situation de Madame [M] [O], par courriers avec AR des 8 et 10 août 2023. Un signalement au Procureur de la République a également été effectué.

Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [A] [C] et Monsieur [P] [V] ont fait assigner Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : l'expulsion du défendeur et des occupants de son chef, avec suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code de la construction et de l’habitation, sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation de 45 euros par jour à compter du 23 mai 2023 ainsi que les charges,sa condamnation à leur verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.

A l'audience, Monsieur [A] [C] et Monsieur [P] [V] ont comparu en personne et ont renvoyé aux termes de leur acte introductif, tel que développé oralement. Ils ont précisé s’en remettre sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Madame [M] [O] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir été autorisée à occuper les lieux à titre gracieux par son neveu au décès de son frère, après lui avoir cédé son droit d’usufruit. Elle a ajouté ne pas avoir été informée de la vente du bien. Elle a dit comprendre qu’elle ne pouvait pas demeurer dans les lieux. Elle a par ailleurs fait état de ressources mensuelles de 1000 euros et d’aucune charge.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation sans droit ni titre du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.

En l'espèce, il est constant que Madame [M] [O] occupe le local litigieux dont il n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance qu'il appartient à Monsieur [A] [C] et Monsieur [P] [V]. Le débat porte sur l'existence ou non d'un titre d'occupation au profit de Madame [M] [O] et la qualité éventuelle de ce titre.

A cet égard, en application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Toutefois, quand la chose prêtée est d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d'un appartement pour loger une personne, le contrat ne saurait être perpétuel. L'obl