PCP JCP ACR référé, 27 juin 2024 — 24/00120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WGT
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [T] [F] [E], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Joël ROUACH , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D0577
DÉFENDEUR Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WGT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 03/06/2022, [T] [E] a donné à bail à [H] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], bât. A, 1er étage à gauche porte face, pour un loyer annuel initial de 20520 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 08/08/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 7055,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/12/2023 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [T] [E] a fait assigner [H] [D] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; - ordonner l'expulsion de [H] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [H] [D] ; - condamner [H] [D] au paiement d'une somme provisionnelle de 15260,77 euros selon décompte arrêté au mois d'octobre 2023, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - condamner [H] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et charges ; - condamner [H] [D] au paiement d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 06/12/2023.
L'affaire était appelée à l'audience du 13/02/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.
Le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 27653,27 euros arrêté au 11/04/2024, et maintient toutes ses autres demandes. Il s'oppose aux demandes reconventionnelles de suspension des effets de la clause résolutoire, d'octroi de délais de paiement et de délai pour quitter les lieux.
[H] [D], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement sur 36 mois pour régler la dette locative et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il indique avoir eu des difficultés de passeport en mai 2023, l'empêchant de revenir sur le territoire français jusqu'en janvier 2024. Il explique percevoir un salaire de 8500 euros par mois et être en capacité de régler la dette et le loyer courant. Il indique avoir un accord amiable avec le bailleur afin de régler des mensualités de 655 euros en sus du loyer, qu'il applique.
La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
La juge des contentieux de la protection sollicitait la production d'un décompte locatif actualité en cours de délibéré, qui était transmis le 23/05/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la