18° chambre 1ère section, 11 juillet 2024 — 22/05920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/05920 N° Portalis 352J-W-B7G-CWRKL
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du : 11 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE COMPTOIR DU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me François DE LASTELLE du CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire #P0070, et par Maître Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, dont le siège social se situe au [Adresse 3],
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 11 Juillet 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/05920 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRKL
Madame [C] [E] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [D] [E] [Adresse 5] [Localité 8]
Tous deux représentés par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Puis, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2011, la SARL Comptoir de la Main d’Or a cédé son droit au bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à [Localité 2], à la société Aubexco, en présence des bailleurs, Mme [C] [E] et M. [D] [E] (ci-après les « consorts [E] »), le bail prévoyant l’activité de « EBENISTERIE D’ART – ACHAT, IMPORT-EXPORT, FABRICATION, RESTAURATION DE MEUBLES, OBJET D’ART, ANTIQUITES ET ARTICLES RELATIFS A LA DECORATION » et un loyer annuel en principal de 17.000 euros.
Par acte du même jour, le bail en cours a été résilié et remplacé par un nouveau bail entre les consorts [E] et la société Aubexco, pour une activité de « VENTE DE PRODUITS AUMENTAIRES, DE PRODUITS FRAIS - LIBRAIRIE, EBENISTERIE D’ART, MEUBLES ET DECORATION, VENTE DE VINS ET SPIRITUEUX, CAFE AVEC RESTAURATION SANS EXTRACTION », pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 24.480 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant du 1er août 2011, les parties sont convenues que « Si le Preneur souhaite exercer une activité de restauration avec extraction il devra demander toutes les autorisations administratives et légales pour obtenir l’extraction dans l’activité de restauration et en justifier au bailleur. Il devra prendre à sa charge les frais liés aux démarches nécessaires afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un restaurant ».
Par avenant du 5 novembre 2013, la société Aubexco a transféré le bail des locaux à sa filiale, la SARL Le Comptoir du [Adresse 4] créée pour exploiter le restaurant dans les locaux.
Le preneur souhaitant céder son droit au bail, par courrier du 14 janvier 2019, il a sollicité du bailleur une modification de l’avenant au bail afin de clarifier l’option donnée au preneur entre une activité de restauration avec ou sans extraction, estimant que l’option d’une restauration avec extraction avait déjà été exercée avec les autorisations adéquates.
Par courrier du 15 novembre 2019, les consorts [E] faisaient valoir que les installations de la société Le Comptoir du [Adresse 4] n’étaient pas conformes aux termes de l’avenant du 28 juillet 2011.
Par exploit du 15 avril 2022, les consorts [E] ont fait délivrer à la société Le Comptoir du [Adresse 4] une sommation visant la clause résolutoire du bail de « faire démonter le conduit d’extraction installé sans accord de la copropriété ni autorisation des bailleurs et de remettre en état le mur sur lequel il a été installé ».
La sommation vise également les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire.
Par acte du 2 mai 2022, le preneur a protesté à la sommation et fait opposition à ses effets et notifié cette protestation au syndicat des copropriétaires par acte du 4 mai 2022.
Par actes extrajudiciaires en date des 11 et 13 mai 2022, la société Le Comptoir du [Adresse 4] a fait assigner les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris a