PS ctx protection soc 2, 11 juillet 2024 — 23/01679

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LS aux partiesle : 1 Expédition délivrée à Maître MAURY en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01679 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CW

N° MINUTE :

Requête du :

19 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2024 DEMANDERESSE

I.R.C.E.C. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [V] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [J] [Adresse 3] [Localité 1] SUISSE Rep/assistant : Maître Stéphanie MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur CRONIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 11 Juillet 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01679 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CW

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

LE TRIBUNAL

Monsieur [S] [J] a, par recours du 19 mai 2023 fait régulièrement appeler l’ I.R.C.E.C ( ci-après la Caisse) devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 11 janvier 2023 et signifiée le 02 mars 2023 pour recouvrement d’une créance de 1 455,30€ représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2019. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Mais à l’audience, la Caisse a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, le cotisant ayant soldé sa créance. Elle demande que les frais d’huissier ainsi que les dépens soient mis à la charge de ce dernier.

Monsieur [J] régulièrement convoqué ne comparait pas.

Il convient de constater le désistement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

Constate que la Caisse se désiste de sa demande en recouvrement de 1 455,30€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 02 mars 2023.

Déclare le désistement parfait.

Laisse à la charge de monsieur [J] les frais et les dépens de la procédure.

Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/01679 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7CW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : I.R.C.E.C.

Défendeur : M. [S] [J]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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