PCP JCP fond, 10 juillet 2024 — 24/03014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie-hélène ISERN-REAL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Monique PARET Me Monique PARET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXU
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024
DEMANDERESSES Association TUTELAIRE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0103
Madame [K] [U] veuve [P], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0103
DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0994
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KXU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] veuve [P] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 2]. Elle l’occupait à titre de résidence principale jusqu’à son admission le 17 décembre 2020 en EHPAD. Elle y hébergeait également Monsieur [I] [Z] depuis plusieurs années.
Un pacte civil de solidarité a été contracté entre Madame [K] [U] veuve [P] et Monsieur [I] [Z] le 12 décembre 2019 puis dénoncé à l’initiative de Madame [K] [U] veuve [P] le 21 août 2020. Cette dernière conteste d’ailleurs la validité de la conclusion initiale du PACS en justice tandis que Monsieur [I] [Z] conteste la validité de sa dissolution, les affaires étant toujours en cours.
Madame [K] [U] veuve [P] a par ailleurs été placée sous sauvegarde de justice le 28 septembre 2020 puis sous tutelle le 10 septembre 2021, la mesure ayant été confiée en dernier lieu à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4].
Considérant que Monsieur [I] [Z] ne dispose d’aucun titre d’occupation, et par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [K] [U] veuve [P], représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec autorisation du transport et de la séquestration des biens meubles,Sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1500 euros à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux,Sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.
A l'audience Madame [K] [U] veuve [P] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elles ont maintenu les demandes de leur acte introductif d'instance et ont sollicité le rejet des prétentions adverses.
Monsieur [I] [Z] a été représenté à l’audience par son conseil et a fait viser des conclusions qu’il a développées oralement. Il a sollicité de déclarer l’action irrecevable. A défaut, au fond, Monsieur [I] [Z] a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’il a initiée en nullité de la rupture du PACS, subsidiairement, de rejeter les demandes adverses au motif qu’il a été bénéficiaire d’un prêt à usage désormais transformé en obligation civile, à titre très subsidiaire, de lui octroyer un an pour quitter les lieux, outre la condamnation de Madame [K] [U] veuve [P] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE [Localité 4] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 496 du code civil dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Sur l’étendue des prérogatives d’un tuteur, l’article 459 alinéa 3 du même code pose que la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] soutient que la présente instance, visant à rompre le concubinage et à l’expulser du logement de Madame [K] [U] veuve [P], porte atteinte à ces dispositions. Or, dans son arrêt du 18 avril 2023, la cour d’appel a indiqué que « le lien de PACS n’existe plus et ne peut servir