JEX, 11 juillet 2024 — 24/03711
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/03711 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7U6
RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 4] - Madame [J] [M] épouse [N] demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [B] [K] [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] -Madame [S] [W] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Ayant pour Avocat LA SELARL CABINET LTB, représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD, Avocat au Barreau de Rennes, [Adresse 6] subsitué à l’audience par Me MOTEL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions : - constaté la résiliation du contrat conclu le 6 décembre 2016 entre monsieur [B] [Z] et madame [S] [Z], d’une part, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] d’autre part, portant sur les locaux situés appartement [Adresse 4] et ce, depuis le 24 juillet 2020, pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, - ordonné à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués et dit qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, - condamné solidairement monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 724,18€ par mois, - condamné solidairement monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] à payer en deniers ou quittances aux époux [Z] la somme de 1.370,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 février 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] ; - écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] sont condamnés à payer est de 805,85 € et que le montant de la dette locative à laquelle ces derniers sont condamnés à payer aux époux [Z] est de 573,58 €.
Cette décision a été signifiée le 04 avril 2024 à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] respectivement par acte remis à domicile et par acte remis à personne.
Le 22 avril 2024, les époux [Z] ont fait délivrer à monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 22 juin 2024.
Par assignation du 22 mai 2024, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’ils occupent.
A l’audience du 13 juin 2024, les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, monsieur [Y] [N] et madame [J] [M] épouse [N] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, - Juger que Monsieur et Madame [N] sont recevables en leur demande de délais pour quitter le logement sis [Adresse 4] ; - Accorder à Monsieur et Madame [N] un délai de 12 mois pour quitter le logement ; En tout état de cause - Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.” Par écritures notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, monsieur [B] [Z] et madame [S] [F] épouse [Z] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces, A titre principal, - Déclarer que Monsieur [N] et Madame [N] ne remplissent pas les conditions légales permettant l’octroi de délais avant de quitter les lieux occupés, - Rejete