JEX, 11 juillet 2024 — 24/02945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 11 Juillet 2024 Affaire N° RG 24/02945 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6DL

RENDU LE : ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

-Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Marie-Laure LEVILLAIN, membre de l'AARPI SEPIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES,

Partie(s) demanderesse(s) ET :

- Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

- Madame [H] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Philippe GRESLE, avocat au barreau de Nantes, substitué à l’audience par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de Rennes

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juillet 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Non qualifiée En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a : “- constaté la résiliation du bail à compter du 14 juin 2023, - ordonné à Monsieur [J] et à Madame [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, - dit qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [J] et de Madame [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport à leurs frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble qui plaira au bailleur, - rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période hivernale et à l’expiration d'un délai de 2 mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 14 juin 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, - condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [L] à payer à Monsieur Madame [G] la somme de 7.057,15 euros au titre des taxes d'ordures ménagères, loyer ou indemnité d'occupation arrêtée au 4 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.245,15 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, - débouté Monsieur [J] et Madame [L] de leur demande d'expertise et de sursis à statuer, - condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [L] aux dépens, - condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de droit.”

Ce jugement a été signifié le 15 février 2024 à monsieur [D] [J] et à madame [F] [L].

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, monsieur [K] [G] et madame [H] [I] épouse [G] ont fait délivrer à monsieur [D] [J] et à madame [F] [L] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 13 mai 2024.

Par requête enregistrée le 24 avril 2024, monsieur [D] [J] et madame [F] [L] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’ils occupent.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

A l’audience du 13 juin 2024, le conseil de monsieur [D] [J] et madame [F] [L] a indiqué renoncer à son moyen afférent à la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux et pour le surplus, a repris oralement ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :

“Vu l’article 510 du Code de procédure civile, Vu les articles L.412-3 et suivants du Code des procédures d’exécution,

- Accorder à Madame [L] et à Monsieur [J] un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter du jugement à intervenir ; - Débouter Monsieur [J] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.”

Par écritures en réplique déposées le 21 mai 2024 et soutenues oralement, monsieur [K] [G] et madame [H] [I] épouse [G] concluent, par l’intermédiaire de leur conseil au rejet de la demande de monsieur [D] [J] et madame [F] [L] et sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des pr