Quatrième Chambre, 11 juillet 2024 — 22/01279
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 JUILLET 2024
N° RG 22/01279 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN5M Code NAC : 64C DEMANDEURS :
La SUMMUM ARCHITECTURE, S.A.R.L. inscrite au RCS de Paris sous le numéro 878 829 936, dûment représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6]
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Maître Romain RUE de l’AARPI BOUDET & RUE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Stéphanie ARENA, Me Virginie STRAWA BAILLEUL Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
Madame [I] [H] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Février 2022 reçu au greffe le 01 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Mai 2024, Mme DUMENY, Vice Présidente, et M.BRIDIER, Vice Président, siégeant en qualité de double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et son épouse Madame [I] [H] ont conclu en avril 2019 une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à [Localité 10].
Ils sont entrés en contact avec Monsieur [U] [V], architecte, qui leur a adressé le 16 mai 2019 un dossier d'esquisses en vue de la construction d'une maison individuelle.
Un premier chiffrage prévisionnel du coût des travaux a été arrêté. Puis un contrat d'architecte a été conclu le 29 mai 2019 comprenant une mission complète avec possibilité de dépassement du budget initial de 15%. La construction devait être financée presque en totalité par un prêt. En août 2019, le dossier de demande de permis de construire a été déposé et le permis de construire a été délivré le 24 octobre 2019.
Le 29 août 2019 l’architecte a adressé aux époux [T] le dossier d'avant-projet définitif afin de consulter les entreprises ainsi qu'une facture pour la réalisation du dossier d’avant-projet sommaire et du dossier de permis de construire. Le 4 mai 2020, il leur a fait parvenir une demande de règlement de ses factures puis une mise en demeure de payer.
Après vaine saisine du conseil régional de l’ordre des architectes aux fins de conciliation, Monsieur [V] et la société SUMMUM ARCHITECTURE ont fait assigner Monsieur [T] et Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir le règlement des factures impayées, par exploit d'huissier du 21 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 août 2023, Monsieur [V] et la société SUMMUM ARCHITECTURE demandent au tribunal de :
Condamner solidairement M. [G] [T] et Mme [I] [H] à payer à la société SUMMUM ARCHITECTURE les sommes de 14.239,38 € en règlement de la facture n°1902-04 avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2020,1.551,73 € HT soit 1.862,06 € TTC en application de l’article 15.2 du contrat d’architecte,6.982,80 € en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir les honoraires convenus aux termes de l’article 8 du contrat d’architecte, 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileOrdonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, Rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [T] et Mme [I] [H], Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Les défendeurs sollicitent quant à eux du tribunal, dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, de :
A titre principal, Les recevoir en leurs demandes reconventionnelles, les y déclarer bien fondés, Prononcer la résiliation du contrat d’architecte aux torts exclusifs de ce dernier, Débouter la société SUMMUM ARCHITECTURE et Monsieur [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement la société SUMMUM ARCHITECTURE et Monsieur [U] [V] à leur verser, en raison du manquement de l’architecte à son devoir de conseil les sommes de : - 3.833,67 € au titre de la restitution des honoraires perçus, - 5.837,58 € au titre des frais exposés dans le cadre du projet de construction qu’ils ont dû abandonner, - 100.000 € en réparation de la perte de chance de voir leur projet se réaliser au budget initialement prévu, - 56.640,00 € à parfaire au titre du montant du loyer depuis la signature du compromis du 5