JLD, 11 juillet 2024 — 24/00712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY45
N° Minute : 24/00446
Nous, Monsieur THEVENARD, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assisté de M. PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 juin 2024, à la demande de [S] [J] ;
Concernant :
Monsieur [K] [J] né le 24 Mars 1986 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 8 juillet 2024 à :
- Monsieur [K] [J] Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [S] [J], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 juillet 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [K] [J] assisté de Me Floriane CAPY, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * * I - Sur la régularité de la procédure :
Maître Capy soulève les irrégularités suivantes :
- la première décision d’admission du 30 juin 2024 n’a pas été notifiée à Monsieur [J] et ne mentionne aucune impossibilité ou refus de notification, alors que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique impose notification dans les meilleurs délais ;
- le certificat des 24 heures indique que l’entretien est refusé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’hospitalisation reste nécessaire, alors que l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique impose un examen somatique complet et un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;
- le certificat des 72 heures n’est pas non plus suffisant, en ce qu’il mentionne seulement que Monsieur [J] est irritable et que l’humeur n’est pas évaluable ;
- l’avis motivé date du 5 juillet 2024 pour une audience du 11 juillet 2024, alors que l’article L. 3212-7 du code de la santé publique impose que l’avis soit rendu dans les trois derniers jours.
Le représentant de l’établissement est absent et n’a pas fait connaître ses observations en réponse sur les griefs soulevés.
1 - Sur le premier grief :
Il résulte de L. 3211-3 du code de la santé publique que “Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
En l’espèce, la copie de la décision du directeur de l’établissement prise le 30 juin 2024 à 16 heures 26 ne comporte pas la signature de Monsieur [J] attestant de la notification à celui-ci et elle ne mentionne pas non plus un refus ou une impossibilité de signer.
Toutefois, la décision de maintien des soins du 3 juillet 2024 mentionne que Monsieur [J] a refusé de signer la notification, ce qui prouve que l’établissement a bien tenté de lui notifier cette décision.
Monsieur [J], qui n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention pour contester la décision du 3 juillet 2024, ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de preuve de notification de la décision précédente, datée du 30 juin 2024, dès lors qu’il n’a pas été privé d’un recours effectif au juge, au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Le premier grief sera donc écarté.
2 - Sur le deuxième grief :
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose notamment que “Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un