J.L.D. - HO, 11 juillet 2024 — 24/02015

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 11 JUILLET 2024

N° RG 24/02015 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIPI

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 11 JUILLET 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [Y] [S] né le 08 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] représenté par Me Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE

Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical motivé du docteur [R] en date du 9 juillet 2024 ;

SAISINE PAR : Monsieur le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Juillet 2024 ; Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 JUILLET 2024;

Etablissement d’accueil : [2] Non comparant,

A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [Y] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], par arrêté provisoire du maire de la commune de en date du , et confirmé par arrêté de Monsieur le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 20 JUIN 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 22 février 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Monsieur le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

L’avocat de Monsieur [Y] [S] a été entendu à l’audience. A titre principal, il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours. A titre subsidiaire, il a sollicité qu’une mesure d’expertise psychiatrique soit ordonnée. L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Y] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], par arrêté provisoire du maire de la commune de en date du , et confirmé par arrêté de Monsieur le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 20 JUIN 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [R] en date du 09 juillet 2024, que Monsieur [Y] [S] est un patient suivi pour une psychose chronique depuis 2008 ayant connu de nombreuses hospitalisations sous contrainte avec passages à l’acte agressifs multiples, le plus souvent, suite à des ruptures de soins ; qu’il était en programme de soins depuis le 3 mai 2024 ; qu’il a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement pour des faits de dégradation et destruction d’un bien à autrui et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique alors qu’il était en programme de soins ; compte tenu de la pathologique de l’intéressé, des faits ayant motivé son hospitalisation, de sa dangerosité certaine pour autrui et pour lui-même;

L’audition de Monsieur [Y] [S] n’a pas permis d’apporter d’éléments nouveaux.

Dès lors, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête de Monsieur le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 11 JUILLET 2024 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention