J.L.D. - HO, 11 juillet 2024 — 24/02001

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Le 11 JUILLET 2024

N° RG 24/02001 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINI

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 11 JUILLET 2024

Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [Z] [F] née le 29 Novembre 1963 à [Localité 3] comparante et assistée de Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE,

SAISINE PAR : Monsieur le PREFET DE POLICE DE PARIS par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juillet 2024 ; Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 JUILLET 2024;

Etablissement d’accueil : [2] Non comparant,

A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [Z] [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], par arrêté provisoire du maire de la commune de XXX en date du 03 JUILLET 2024, et confirmé par arrêté de Monsieur le PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 03 JUILLET 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Monsieur le PREFET DE POLICE DE PARIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [E], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Madame [Z] [E] a été entendue à l’audience et a indiqué : “J’ai arraché un câble qui me paraissait douteux car il y avait des choses qu’on ne pouvait pas voir. J’ai des ondes chez moi et je voulais voir si on ne courrait pas de danger et si ma santé n’allait pas être endommagée. On m’a installé des logiciels espions. J’ai porté plainte. J’ai des preuves que j’ai données à la police et d’autre que je garde pour moi. Je prends du Valium, j’ai des trous de mémoires. J’ai arrêté le traitement il y a un an car je me sentais mieux et le docteur n’a rien dit. Je lui ai dit que ce traitement était inutile. Là, ils l’ont diminué. Je sens que je peux rentrer chez moi. J’ai vu le psychiatre le 9 juillet je crois. Il m’a dit que je devais m’occuper du décès de mon frère mais j’ai du mal, on était éloignés. J’ai besoin d’un suivi au CMP, surtout suite au décès de mon frère. Il faut que j’aille sur la tombe de mon frère. Oui, je veux rentrer chez moi.”

L’avocat de Madame [Z] [E] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction. Elle a toutefois fait état du fait que sa cliente souhaitait reprendre le cours de sa vie, qu’elle avait un logement et des ressources nécessaires pour sortir, qu’elle avait compris l’utilité d’un traitement et d’un suivi au CMP. L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], par arrêté de Monsieur le PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 03 JUILLET 2024 et confirmé par arrêté de Monsieur le PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 08 JUILLET 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [Y] en date du 09 JUILLET 2024, que Madame [Z] [E], patiente connue du secteur ayant déjà été hospitalisée à deux reprises au cours des deux dernières années, a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour avoir dégradé les parties communes de son immeuble à l’aide d’un marteau et d’un couteau dans le cadre d’un délire à thématique persécutive et d’une rupture de son programme de soins ; qu’au jour de l’avis médical motivé, la patiente demeurait délirante avec une conviction totale d’être attaquée par des ondes et des courants électriques ; qu’elle demeurait dans le déni de ses troubles et en opposition aux soins ; que l’audition de Madame [Z] [E] a permis de constater la persistance d’un délire puisque l’intéressée a soutenu qu’elle était attaquée par des ondes et que des logiciels espions avaient été installés à son domicile ; qu’en outre, si l’intéressée a reconnu la nécessité d’un suivi au CMP, elle n’a pas reconnu l’utilité d’un traitement et a au contraire est