8eme chambre, 11 juillet 2024 — 21/02031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

MM

G.B

LE 11 JUILLET 2024

Minute n°24/253

N° RG 21/02031 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LC7U

[E] [X] [C] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 55% numéro 2020/013088 du 23/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-11

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me L. GUILBAUD

copie certifiée conforme délivrée à PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Mélanie MARTIN

Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024 prorogé au 11 JUILLET 2024.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [E] [X] [C], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C], né le 24 décembre 2001 à Mamou (Guinée), a souscrit le 3 octobre 2019 une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Il s’est vu opposer le 26 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que les actes de naissance produits ne sont pas légalisés, puisque, d’une part, l’acte délivré le 12 décembre 2018 a été délivré et légalisé par l’ambassade de Guinée en France, alors même qu’ils n’ont pas accès aux originaux des registres d’état civil du pays et que, d’autre part, l’acte délivré le 28 janvier 2020 a été délivré par les autorités compétentes mais n’a pas été légalisé par un agent consulaire compétent en matière de légalisation.

Il a dès lors, par acte d’huissier du 23 février 2021, fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.

Par jugement en date du 7 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a : - constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; - révoqué l’ordonnance de clôture ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 et invité les parties à s’expliquer sur la régularité de la double légalisation apposée sur la copie certifiée conforme délivrée le 28 janvier 2020 de l’extrait d’acte de naissance n° 799 de l’année 2001 de Monsieur [E] [C] au regard de la coutume internationale ; - sursis à statuer sur les demandes formulées ; - réservé les dépens.

Aucune des parties n’a conclu postérieurement à la réouverture des débats, de sorte que le tribunal reste saisi par les dernières conclusions, antérieures à cette réouverture.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 24 février 2022, M. [E] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de : - le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes en date du 26 juin 2020 ; - lui décerner acte qu’il produit un document d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ; - constater que mineur au moment de sa demande de déclaration de nationalité, il vivait sur le territoire français depuis plus de trois années en étant placé sous la protection du service d’aide sociale à l’enfance ; En conséquence, - le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé : - le déclarer comme étant de nationalité française ; - dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ; - allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - statuer ce que droit sur les dépens.

Il assure justifier de toutes les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue. Il souligne qu’il n’est pas contesté qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait bien sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il soutient que l’absence de légalisation ou une léga