3ème Chambre civile, 11 juillet 2024 — 22/03922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [J] c/ Caisse CPAM, S.A.S. CANTA

MINUTE N° 24/ Du 11 Juillet 2024

3ème Chambre civile N° RG 22/03922 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONXK

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Céline ALINOT , la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON

expédition délivrée à cpam var

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [C] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Caisse Primaire [Localité 4] prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. CANTA prise en la personne de son représentatnt légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2020 au supermarché Intermarché de [Localité 5], Madame [C] [J] a été victime d’une chute en raison d’huile sur le sol (bouteille d’huile en verre cassée).

Selon certificat médical initial, Madame [C] [J] a présenté une plaie du scalp de 3 cm de long et de la main droite de 1 cm de long. La lésion de la main a nécessité un point de suture.

Son médecin généraliste lui a prescrit un arrêt de travail du 4 juillet au 10 août 2020. Puis son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2020.

Le 25 janvier 2021 Madame [C] [J] a reçu de la compagnie d’assurances ALLIANZ une somme provisionnelle de 2.000 euros.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [S] pour procéder à une expertise.

L'expert [S] a rendu son rapport le 22 mars 2022 .

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 4 octobre 2022, Madame [C] [J] a assigné la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Elle a également assigné par acte du 11 janvier 2023, la CPAM afin de lui rendre opposable la décision à venir. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2023, Madame [C] [J] demande au Tribunal de : A titre principal, - ordonner une mesure de contre-expertise - réserver la liquidation du préjudice corporel A titre subsidiaire, - condamner la société CANTA à lui payer : - la somme de 1.230 euros au titre des frais médicaux restés à charge - la somme de 72.000 euros au titre des pertes de gain professionnel - la somme de 140.000 euros au titre de l’incidence professionnelle - la somme de 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 4 juillet au 30 septembre 2020 - la somme de 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 - la somme de 3.000 euros pour les souffrances endurées - la somme de 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT, - débouter la société CANTA de ses demandes

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la SAS CANTA exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE sollicite du Tribunal de : - débouter Madame [J] de sa demande de contre-expertise - débouter Madame [J] de ses demandes A titre subsidiaire, - juger que les sommes pouvant revenir à Madame [J] ne pourront excéder la somme totale de 7.795 euros et la débouter du surplus de ses demandes : - au titre des frais divers : 1.080 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 585 euros - au titre des souffrances endurées : 2.500 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros - débouter Madame [C] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusi