Première Chambre, 11 juillet 2024 — 23/00467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5Y2

DTRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5Y2 N° minute : 24/121 Code NAC : 61A AD/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

CPAM DU HAINAUT, organisme de sécurité sociale, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [J] [T] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [F] [K] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hélène CANDELIER pour la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

* * * N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5Y2

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mars 2016, M. [J] [T] a été mordu par un chien de type Épagneul Breton au niveau des mains alors qu’il promenait son chien de type Husky en compagnie d’un ami en direction de la [Adresse 7] à [Localité 6].

Alléguant que le chien de type Épagneul Breton appartient à Monsieur [F] [K], M. [J] [T] l'a fait assigner en référé par acte d'huissier en date du 19 décembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonnée une expertise médicale.

Par ordonnance de référé du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise en commettant le Docteur [O] [E], expert.

Le rapport d'expertise a été rendu le 17 juillet 2018.

Par acte en date du 16 février 2023, M. [J] [T] et la CPAM du Hainaut ont fait assigner M. [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin notamment d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [J] [T] et la CPAM du Hainaut sollicitent de : Dire que la responsabilité de M. [F] [K], en sa qualité de propriétaire du chien, est engagée,Le condamner à lui payer les sommes suivantes :- À titre des préjudices patrimoniaux temporaires, les sommes de 2 016 euros au titre de la tierce personne et de 4 688,07 euros au titre des pertes de gains professionnels subis, - À titre des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 5 000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle, - À titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, les sommes de 488,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros en réparation des souffrances endurées, 5000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire et 3000 euros en indemnisation du préjudice sexuel temporaire, - À titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, les sommes de 8000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice sexuel définitif, Condamner M. [F] [K] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 10 615,85 euros au titre de remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Le condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [T] et à la somme de 3 000 euros à la CPAM du Hainaut au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise, Rejeter l'intégralité de ses demandes. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, s'agissant de la responsabilité du fait d'un animal fondé sur l'article 1243 du code civil que le chien de M. [F] [K] a mordu M. [J] [T] au niveau des deux mains et que l'expert a conclu que les lésions constatées sont en lien direct avec les faits. Sur les moyens en défense soulevés, il expose que M. [F] [K] est propriétaire du chien et que ce dernier ne conclut aucunement que le chien agresseur n’était pas son chien. Il argue en outre que si lors de l'agression une femme a revendiqué sa propriété, il ressort du dépôt de plainte qu’en réalité, cette dernière était la belle-fille du réel propriétaire du chien et qu’a