Première Chambre, 11 juillet 2024 — 22/01498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FYPF N° minute : 24/143 Code NAC : 28A AD/NR/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [P] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocas au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (substitué à l’audience par Maître Margaux LEMOINE)

DÉFENDERESSES

Société par actions simplifiée [7] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 414 572 248, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal n’ayant pas constitué avocat

[5], Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 2019, M. [P] [N] a souscrit à effet du 27 juillet 2019 par l’intermédiaire de la société [7], société de courtage en assurance, un contrat d’assurance formule Tous Risques relatif à son véhicule BMW X6 immatriculé EN 254 ZR, moyennant une cotisation annuelle TTC de 971,93 euros. Dans ce cadre, le véhicule BMW X6 de M. [N] était assuré auprès de la société [5] (« [5] »).

Le 1er août 2019, M. [N] a déclaré que son véhicule a été accidenté en Tunisie à la suite d’une collision avec un autre véhicule et que son frère, M. [Z] [N], était alors le conducteur du véhicule assuré.

M. [N] a effectué le rapatriement du véhicule en France depuis la Tunisie.

Le 16 août 2019, la société [5] a mandaté la société [8] aux fins de diligenter une expertise amiable. Le véhicule a été examiné le 28 août 2019 au garage [12] à [Localité 6]. L’expert a conclu que le véhicule était économiquement irréparable, la valeur du véhicule avant accident étant évaluée à la somme TTC de 20 000 euros, sa valeur après accident à la somme TTC de 2 000 euros et le montant des réparations à la somme TTC de 32 850,77 euros.

Le 29 janvier 2020, la société [5] a sollicité auprès de M. [N] un ensemble de pièces justificatives relatives notamment à l’acquisition du véhicule par l’assuré.

M. [N] a résilié le contrat d’assurance pour son véhicule BMW à effet du 27 juillet 2020. Dans ce cadre, la société [7] a remboursé M. [N] le 21 avril 2021 la somme de 726,64 euros correspondant à la période de couverture du 27 juillet 2020 au 26 avril 2021.

Le 14 janvier 2021, M. [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 37 549 euros au titre du règlement du sinistre.

Par actes d'huissier des 12 et 19 mai 2022, M. [N] a attrait les sociétés [7] et [5] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir la condamnation de la société [5] à lui garantir son sinistre et obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 17 novembre 2023 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [N] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1231-6 et 1240 du code civil :

Déclarer ses demandes à l’encontre de l’assureur [7] recevables et bien fondées ;En conséquence, De condamner la société [7] à lui reverser la somme de 24 024,81 euros ;De condamner la société [7] à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts complémentaires ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les parties succombantes aux entiers dépens. M. [N] fait valoir qu’il justifie que son véhicule était assuré à la date du sinistre. Il expose que la société [5] n’est pas fondée à lui refuser l’indemnisation de son sinistre, faute pour elle de justifier d’une déclaration auprès de la cellule [11]. Il ajoute au surplus qu’il dé