Première Chambre, 11 juillet 2024 — 23/02345

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/02345 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCBR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/02345 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCBR N° minute : 24/139 Code NAC : 30B AD/AFB

LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Société DECATHLON, société européenne, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerc et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 306 138 900, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit sièige, représentée par Maître Jérôme WALLAERT de la SARL EDIFICES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société TERRES ET EAUX, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 422 555 722 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège n’ayant pas constitué avocat

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré

- Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 30 mai 1986, la SCI Sogama, aux droits de laquelle est venue la société SAS Immochan France, renommée Ceetrus a consenti à bail commercial à la SNC Petite Forêt Sports, aux droits de laquelle est venue la société européenne Décathlon, portant sur un local à usage commercial, implanté sur une partie de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2], d’une superficie totale d’environ 1 190 m2.

Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2013, la société Décathlon a consenti la sous-location de ces locaux à la société Terres et Eaux pour un loyer de base annuel d’un montant de 130 000 euros hors charges et hors taxes fixé à la date du 1er janvier 2013.

Courant 2018, la société Terres et Eaux a effectué des travaux dans ces locaux, dont elle a sollicité le remboursement à sa bailleresse.

Face au refus de la société Décathlon de prendre en charge ces travaux, la société Terres et Eaux a refusé de régler le solde restant dû au titre du loyer du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 29 119,41 euros, et la taxe foncière 2018 pour un montant de 22 825,20 euros.

Par correspondance en date du 10 janvier 2019, la société Décathlon a mis en demeure la société Terres et Eaux de lui régler la somme due.

En date du 30 septembre 2021, elle a donné congé à son bailleur mettant ainsi fin au contrat de bail principal ainsi qu’à la convention de sous-location.

Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2022, elle lui a fait signifier une sommation de payer.

Faute de paiement, par acte d’huissier en date du 14 août 2023, la société européenne Décathlon a fait assigner la société SAS Terres et Eaux devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir à son encontre un titre exécutoire.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société européenne Décathlon sollicite sur les fondements des articles 1231-6 du code civil et du contrat de sous-location du 9 décembre 2013, de : Condamner la société Terres et Eaux à lui payer la somme de 29 119,41 euros au titre des loyers du 4ème trimestre 2018 et la somme de 22 825,20 euros au titre de la taxe foncière 2018, soit un total de 51 944,61 euros TTC assorti des intérêts moratoires capitalisés à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 10 janvier 2019,La condamner à lui payer la somme de 6 434,46 euros due au titre de la majoration de 10 % prévue par la convention de sous-location du 9 décembre 2013 en cas d’impayés,La condamner à lui payer les intérêts moratoires sur ces sommes à compter du 10 janvier 2019, date de la première mise en demeure arrêtés à la somme de 14 254,59 euros pour la période du 18 janvier 2019 au 13 juin 2023, ainsi qu’au règlement des intérêts moratoires complémentaires,La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la société Décathlon expose avoir sous loué une surface commerciale qu’elle avait elle-même louée à la SCI Sogama, dans le [Adresse 4], par convention de sous-location en date du 9 décembre 2013 à la société SAS Terres et Eaux, que cette société a effectué dans ces locaux des travaux de ravalement