Service des référés, 11 juillet 2024 — 24/00382

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKC7 AFFAIRE : S.A.S.U. MGLF SASU C/ [M] [U], Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire la Société AJUP sis [Adresse 3], Société MS AMLIN INSURANCE SE, [Y] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MGLF SASU immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 832 116 776, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [M] [U] né le 24 Octobre 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

non représenté

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire la Société AJUP sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Société MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]

non représenté

DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SASU MGLF est locataire de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12] suivant bail consenti par Monsieur [M] [U] par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2017, venant aux droits de la société CONGA CAFE.

La société MGLF a souscrit un contrat spécifique couvrant à la fois sa responsabilité mais également les dommages matériels et immatériels causés à ses biens, par l'intermédiaire d'un contrat multirisque loisirs 2021LO009 auprès de la compagnie MS AMLIN INSURANCES. Cette police a faire l'objet d'un avenant pour exclure expressément et respectivement la période Covid, le risque de pandémie, maladies infectieuses, entrainant la fermeture de l'établissement.

Par acte sous seing privé en date des 3 et 4 juin 2024, la société MGLF a assigné monsieur [M] [U], le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], monsieur [Y] [I], occupant de l’appartement du 1er étage situé au-dessus du local commercial et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024.

Sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1719 et 1240 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L113-1 du code des assurances, la société MGLF sollicite de voir ordonner une expertise, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

La société MGLF expose que : - trois sinistres de dégâts des eaux et pour deux d’entre eux, sa compagnie d’assurance l’a indemnisée des dommages matériels, - ces dégâts sont pour partie liés à une fuite provenant des canalisations de l'appartement situé au-dessus, occupé par monsieur [I], ont rendu les locaux insalubres empêchant notamment l'accueil de la clientèle et endommagé la structure de l’immeuble selon le rapport BOST, - le bailleur a continué d'appeler les loyers sans faire aucune démarche pour mettre un terme aux inondations et a procédé, du fait de l'état des locaux, à la rupture du bail commercial.

A l'audience, la société MGLF précise que l'indemnité différée n'a pas été entièrement versée, que la valeur vénale est indemnisable, que l'expert devra aussi statuer sur les conséquences des infiltrations et que la mérule a été réactivée avec le dégât des eaux.

Sur le fondement des article 145 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicite de se voir mettre hors de cause, condamner la société MGLF à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société MGLF aux dépens.

Elle expose que dans le cadre de l’expertise amiable, le montant de l'indemnité a été convenu, que la résiliation du bail est intervenue en raison du désordre structurel des parties communes et non les dégâts des eaux, que la garantie n'est pas mobilisable et expirée, ce qui rend l'expertise inutile.

Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] formule des protestations et réserves d'usage.

Monsieur [M] [U], régulièrement cité par mise en œuvre de la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.

Monsieur [Y] [I], régulièrement assigné après vérification par l’huissier de justice de son nom sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2027.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir av