Service des référés, 11 juillet 2024 — 24/00325

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00325 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJES AFFAIRE : [H] [L] épouse [W] C/ [I] [Z] [M], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CORAXIA VÉRANDAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juillet 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [H] [L] épouse [W] née le 05 Août 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Z] [M], demeurant [Adresse 4]

non représenté

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. CORAXIA VÉRANDAS, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Coralie PALLEY de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024 DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [L] épouse [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 10].

Selon bon de commande du 26 mars 2014, elle a confié à la SARL Coraxia Vérandas la fourniture et la pose d’une véranda en aluminium gamme prestige à rupture thermique. Les travaux ont été facturés le 9 juillet 2014 pour un montant de 21 730 euros.

Par actes d'huissier en date des 07 et 13 mai 2024, Mme [H] [L] a fait assigner M. [I] [Z] [M], exerçant sous l'enseigne AC PPM, et la SARL Coraxia Vérandas, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, la SARL Coraxia Vérandas a procédé à l'appel en cause de son assureur pendant la période des travaux, la société MAAF Assurances, afin que la mesure d'instruction sollicitée lui soit commune et opposable.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 20 juin 2024, sous le numéro unique RG : 24/00325.

A l'audience du 20 juin 2024, Mme [H] [L] maintient ses demandes et expose que : - Dans le cadre de la pose de la véranda, les travaux de maçonnerie ont été réalisés par M. [I] [Z] [M], - courant septembre 2023, des désordres sont intervenus, possiblement en lien avec un affaissement de la dalle béton, - contactée par l'assurance de Mme [L], la société Coraxia Vérandas a indiqué être déjà intervenue sur le problème de dysfonctionnement des portes d'accès, et considérer qu'il appartient au maçon ayant réalisé la dalle de reprendre celle-ci.

La société Coraxia Vérandas et la Maaf Assurances formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des pièces versées aux débats que la véranda installée par la société Coraxia Vérandas au domicile de Mme [L] connaît des désordres (affaissement et défaut d'ouverture des portes vitrées). Malgré une intervention de la société Coraxia Vérandas en décembre 2023, ces désordres persistent.

Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [H] [L] épouse [W], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

La société Coraxia Vérandas justifie avoir été assurée auprès de la société MAAF Assurances du 07 novembre 2012 au 1er août 2015, soit durant le chantier réalisé chez la demanderesse.

Son appel en cause répond donc à un motif légitime et il convient d'y faire droit.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [H] [L] épouse [W], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder M. [R] [V], [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8]), avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties,

Se fa