cr, 10 juillet 2024 — 24-82.643
Texte intégral
N° A 24-82.643 F-D N° 01068 GM 10 JUILLET 2024 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUILLET 2024 M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [N], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire entre le 4 août 2017 et le 12 février 2019 puis a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. 3. Le 26 janvier 2021, il a été mis en accusation devant la cour d'assises qui, par arrêt du 10 février 2023, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle. 4. Il a été de nouveau incarcéré en exécution de cet arrêt dont il a relevé appel. 5. Par arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2023, la Cour d'assises du Nord, spécialement et autrement composée, a été désignée comme juridiction d'appel. 6. Par requête du 22 janvier 2024, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire personnel 7. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen du mémoire ampliatif Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois à compter du 13 février 2024 à 0 heure, alors « qu'en vertu de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que selon ce même texte, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la chambre de l'instruction était composée de Monsieur Vouaux, président de la chambre de l'instruction, statuant à juge unique, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ; que ce faisant, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait pas statuer, même à juge unique, sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui ressort de la compétence exclusive du président de la chambre de l'instruction, a violé les articles 191, 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9 . C'est à tort que la décision attaquée a été qualifiée d'arrêt, dès lors que, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la décision de prolongation de la détention provisoire est prise par le président de la chambre de l'instruction qui statue par ordonnance. 10. Toutefois, elle n'encourt pas la censure dès lors qu'il ressort de ses mentions qu'après débats devant le seul magistrat composant la chambre de l'instruction, elle a été également délibérée par celui-ci seul, en application de l'article 380-3-1 précité, et non par la formation collégiale de ladite chambre. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi alors « que le conseil de M. [N] a déposé un mémoire dans lequel il avait demandé, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé av