cr, 10 juillet 2024 — 24-82.651

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 24-82.651 F-D N° 01069 GM 10 JUILLET 2024 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUILLET 2024 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 mars 2024. 3. Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a été assisté de M. [R] [B], avocat commis d'office, et a choisi M. [G] [C] pour l'assister pendant la suite de la procédure. 4. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention, assisté du même avocat commis d'office, et a sollicité un délai pour préparer sa défense. 5. Il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée jusqu'au débat différé fixé au 28 mars 2024 à 14 heures. 6. Par un post-it annexé au procès-verbal de débat et coté en procédure, l'intéressé a indiqué que sa famille venait de choisir un autre avocat, M. [J] [Y], auquel a été adressé, le même jour, une convocation en vue du débat différé. Il a régularisé cette désignation par déclaration au greffe pénitentiaire du 3 avril 2024. 7. Le jour du débat différé, à 13h17, M. [Y] a fait part de son indisponibilité et a produit une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement de l'intéressé. 8. M. [I], qui a été informé à 14h28, de cette difficulté, a demandé la présence de son avocat ou d'un avocat commis d'office. 9. Le débat a été suspendu de 14h35 à 15h05 afin que M. [B] ait accès à la procédure et puisse s'entretenir librement avec lui. 10. A l'issue du débat différé, au cours duquel M. [I] a été assisté de cet avocat commis d'office, le juge des libertés et de la détention a décidé son placement en détention provisoire. 11. M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire tirée du défaut de convocation de l'avocat choisi en vue du débat différé devant le juge des libertés et de la détention, alors « que l'avocat choisi par le mis en examen dans le cadre de l'instruction doit être avisé des actes de la procédure, et notamment du débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client ; que l'absence de toute convocation adressée à l'avocat choisi pour le débat initial comme pour le débat différé devant le juge des libertés et de la détention fait nécessairement grief à l'intéressé, nonobstant la présence à ces débats d'un avocat de permanence, en ce qu'elle le prive de la possibilité d'être assisté par l'avocat qu'il a librement choisi ; qu' en l'espèce l'arrêt attaqué, après avoir admis que « Me Damien Brossier, avocat choisi, n'a pas été convoqué au débat différé ni même informé de la date de celui-ci », énonce que « la tenue d'un débat différé en vue du placement en détention provisoire n'apparaît pas comme un nouvel acte de procédure, mais comme la continuation d'un acte déjà entrepris », de sorte qu'en l'état de « l'avis d'audience […] porté à la connaissance de Me [B], avocat commis d'office et présent au débat initial […], aucun autre avis n'était alors nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, quand l'avis donné à l'issue de cette première comparution à l'avocat commis d'office ayant assisté le mis en examen ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de délivrer un a