2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/00643
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2024
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N° RG 22/00643 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILA2 - N° registre 1ère instance : 21/00219
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Mme [M] [W], professeure de danse, a formé opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), signifiée le 29 mars 2021, pour un montant de 7 725,28 euros au titre des cotisations des années 2018 et 2019.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré [M] [W] recevable en son opposition,
- validé partiellement la contrainte délivrée le 22 février 2021 par la CIPAV à l'encontre de [M] [W] à hauteur de 135,70 euros soit 124,90 euros correspondant à la régularisation 2017 en principal et 10,80 euros de majorations de retard,
- en conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné [M] [W] à payer à la CIPAV la somme de 135,70 euros à ce titre,
- enjoint à la CIPAV de calculer les cotisations définitives 2018 et 2019 sur la base des montants de BNC pro régime spécial figurant sur les avis d'imposition 2019 et 2020,
- condamné la CIPAV à payer à [M] [W] les sommes suivantes :
- 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CIPAV de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
La CIPAV a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2024.
Par conclusions reçues le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le principe de validation de la contrainte excepté en son montant,
Statuant à nouveau
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre principal,
- dire que l'assiette de calcul à retenir est le revenu figurant sur la déclaration sociale des indépendants et qu'à défaut la taxation d'office s'applique,
- valider la contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son montant recalculé s'élevant à 4 047,65 euros représentant les cotisations (3 697,65 euros) et les majorations de retard (350 euros) dues arrêtées à la date du 3 mars 2023,
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 7 725,28 euros représentant les cotisations (7 024,65 euros) et les majorations de retard (700,63 euros) dues arrêtées à la date du 17 octobre 2020, l'assiette de calcul étant le revenu indiqué dans l'avis d'imposition,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à régler à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [W] de ses demandes,
- condamner Mme [W] au paiement des frais de recouvrement, conf