2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/02428

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Texte intégral

ARRET

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

C/

[E]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

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N° RG 22/02428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKE - N° registre 1ère instance : 16/00367

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 26 avril 2016, M. [E], commerçant, a formé opposition à une contrainte émise par le RSI le 6 avril 2016, signifiée le 13 avril 2016, pour obtenir paiement de la somme de 4 594 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2008, 2009, 2010 et le 4ème trimestre 2011.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- annulé la contrainte émise le 6 avril 2016 à la requête de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à hauteur de la somme de 1 305 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2017,

- dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2022, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement, la date de notification ne figurant pas sur l'accusé réception.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2024.

Par conclusions transmises le 15 septembre 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- valider partiellement la contrainte pour la somme de 4 545 euros dont 4 307 euros de principal et 238 euros de majorations de retard,

- condamner M. [E] au paiement :

- de la somme de 4 545 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2008, 2009 et 2010 et le 4ème trimestre 2011,

- des frais de signification de la contrainte,

- des frais de première instance et d'appel,

- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions 2 réceptionnées le 18 septembre 2023 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse locale déléguée de la SSTI au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL BENOIT LEGRU.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la validité de la contrainte

L'URSSAF fait grief au jugement d'avoir annulé la contrainte au motif que bien qu'elle fasse référence à une mise en demeure régulière délivrée plus de quatre ans auparavant, elle ne permettait pas à M. [E] de connaître l'étendue de son obligation, ce dernier ayant produit deux attestations de « versement de cotisations et de fourniture de déclaration des candidats attributaires d'un marché public » en date du 19 janvier 2014 et 18 janvier 2018, établissant un doute sur la créance