2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/02747
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2024
*************************************************************
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3M - N° registre 1ère instance : 20/00473
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL)
EN DATE DU 04 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Assistée et plaidant par Me Raphaël JAMI, avocat au barreau dePARIS, substituant Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [V] [B], infirmière libérale, pour la période du 9 janvier 2017 au 4 décembre 2018.
A l'issue de ce contrôle, et par courrier du 2 août 2019, la CPAM a informé l'infirmière qu'elle avait constaté différentes anomalies générant un préjudice financier de 27 172,65 euros et l'invitait à présenter ses observations dans un délai d'un mois par écrit ou à solliciter un entretien dans ses locaux. Celui-ci a eu lieu le 12 septembre 2019, suivi d'un compte-rendu adressé le 15 octobre 2019 à Mme [B].
Par courrier du 26 novembre 2019, la CPAM a notifié à Mme [B] un indu d'anomalies de facturation pour un montant de 22 847,10 euros.
Contestant l'indu, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle a rejeté son recours par décision du 23 avril 2020.
Parallèlement, par courrier du 16 décembre 2019, la CPAM a informé Mme [B] qu'elle engageait à son encontre une procédure de pénalité financière pour des faits relevant de la faute. Mme [B] a contesté cette décision par courrier du 31 janvier 2020.
Par courrier du 7 juin 2020, la directrice de la CPAM, suivant la proposition de la commission des pénalités financières adoptée lors de sa séance du 4 février 2020, a notifié à Mme [B] une pénalité financière à hauteur de 2 500 euros.
Saisi par Mme [B] d'un recours contre les notifications d'indu et de pénalité financière, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par un jugement du 4 mars 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- annulé l'indu relatif à la pose et dépose de bas de contention pour le patient [CW],
- annulé les indus relatifs à l'AIS 3 pour la seule période antérieure au 22 février 2018, aux frais de déplacement et à la majoration d'acte unique et à la pose et la dépose de bas de contention pour le patient [L],
- annulé l'indu pour son entier montant de 7 528,75 euros pour le patient [R],
- annulé l'indu pour son entier montant de 1 669,80 euros pour le patient [SP],
- annulé les indus relatifs aux actes non remboursables, à la pose et la dépose de bas de contention et à la facturation d'actes sur la base d'une ordonnance en date du 15 juin 2017 pour le patient [X],
- annulé l'indu relatif aux actes effectués sans prescription médicale pour le patient [H],
- ordonné à la CPAM de l'Artois de procéder à l'actualisation de sa créance au regard des indus annulés,
- dit que la pénalité financière notifiée à Mme [B] sera ramenée à la somme de 1 000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes respectives de condamnation sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La CPAM de l'Artois a interjeté appel le 25 mai 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 13 mai 2024 en raison d'un mouveme