2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/03087

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 680

[I]

C/

Caisse CIPAV

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 22/03087 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPE - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CIPAV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L] [I], affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) à compter de 2017 en raison de son activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de rectification du relevé de situation individuelle qu'il s'était procuré sur le site internet 'info retraite' s'agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.

Statuant sur le recours de M. [I] à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 19 mai 2022, a :

- dit M. [I] irrecevable en son recours,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 21 juin 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement dont la signification suite au retour de la notification avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne figure pas au dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2024 en raison du mouvement de grève des personnels du greffe.

Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024 auxquelles il s'est rapporté, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer son recours recevable,

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par lui sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :

- 36 points en 2017,

- 72 points en 2018,

- 72 points en 2019,

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par lui sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :

- 139,8 points en 2017,

- 530,3 points en 2018,

- 530,9 points en 2019,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Y ajoutant,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3 000 euros sur l'année 2019,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la Cour de cassation a reconnu la recevabilité de la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits.

Sur la rectification des points de retraite complémentaire, il soutient que l'attribution d'un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de reven