2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 22/03090
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2024
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N° RG 22/03090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPK - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 11 septembre 2020, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [S] [V], embauché en qualité de conducteur routier en Janvier 2016, mentionnant un accident survenu le 3 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : 'aucune information sur circonstances et lieu de l'accident a travaillé ce jour, aucune information sur la nature de l'accident, aucune information sur les faits'.
Le certificat médical initial du 5 septembre 2020 indique « jeudi 03/09 vers 5h30 du matin en déchargeant son camion choc traumatique avec transpalette genou droit/ ce jour oedème (illisible) ».
Par courrier du 7 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] (la CPAM), après enquête administrative, a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet le 3 mars 2021, puis le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté M. [S] [V] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 11 septembre 2020 dont il dit avoir été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance.
M. [V] a relevé appel du jugement selon déclaration d'appel du 21 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2024 auxquelles il s'est rapporté, M. [V] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de ses demandes devant la cour,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2022 qui l'a débouté de sa demande de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 3 septembre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2022 qui l'a condamné aux entiers dépens,
- condamner la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] aux dépens.
Il soutient qu'il ne fait aucun doute que l'accident dont il a été victime doit être considéré comme un accident du travail conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ce d'autant que son employeur a reconnu dans sa correspondance du 18 mars 2021 qu'il était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail.
Par conclusions visées le 31 juillet 2023 auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2022,
- dire que M. [V] n'apporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, de l'existence d'un fait accidentel le 3 septembre 2020 au temps et au lieu du travail,
- confirmer le refus de prise e