2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00853

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA GIRONDE

C/

S.A. [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2024

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N° RG 23/00853 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4J - N° registre 1ère instance : 22/00256

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 JANVIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de la Gironde

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [P] [R], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Clotilde MICHELET, avoat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 26 février 2021, Mme [T] [O] venant aux droits de son époux, M. [H] [O], décédé le 15 janvier 2021, ayant été salarié de la société [4] de 1986 à 2006, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant une fibrose pulmonaire sur la base d'un certificat médical du 19 février 2021 mentionnant : « M. [H] [O] est décédé le 15 janvier 2021 d'une insuffisance respiratoire en rapport avec une fibrose pulmonaire. Ceci est en rapport avec son exposition antérieure à l'amiante et ce décès peut donc être rattaché à la maladie professionnelle reconnue ».

Après enquête et par courrier du 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

La société [4] a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours, puis elle a saisi le tribunal.

Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 24 janvier 2023, a :

- dit que l'action de Mme [T] [O] en reconnaissance de la maladie dont M. [H] [O] était atteint n'était pas prescrite et était recevable,

- dit sur le fond la décision de la CPAM de la Gironde en date du 20 septembre 2021, de prise en charge de la pathologie du 1er mars 2019 de M. [H] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [4],

- invité la CPAM de la Gironde à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4],

- condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 7 février 2023, la CPAM de la Gironde a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

La CPAM, aux termes de conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024, développées oralement à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement et constater que les conditions de prises en charge sont réunies,

- confirmer que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [O] est opposable à l'employeur,

- débouter la société [4] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la maladie du 1er mars 2019 n'est pas prescrite,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4].

Par conclusions visées par le greffe le 13 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O] n'était pas prescrite,

- déclarer prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O] formulée par Mme [O],

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] du 20 septembre 2021,

- condamner la CPAM à lui payer l