2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/01055
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2024
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N° RG 23/01055 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIO - N° registre 1ère instance : 21/00031
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 30 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marc STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'Urssaf de Picardie a par lettre recommandée du 19 décembre 2019 mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 27 988 euros, dont 18 508 euros en principal, 7 260 euros au titre des majorations pour travail dissimulé et 2 220 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis a saisi le 22 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin de la décision de rejet de la commission.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pôle social, a :
- débouté la société [5] de sa demande tendant à l'annulation des chefs de redressement retenus au titre de la lettre d'observations du 6 août 2019,
- condamné la société [5] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 27 988 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales recouvrées au titre des chefs de redressement n°1 et n°2, des majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé, ainsi que des majorations de retard,
- débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 20 février 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- annuler le contrôle de l'Urssaf du 18 novembre 2016,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
La société [5] invoque l'irrégularité du redressement, faute pour l'URSSAF de produire le rapport de contrôle, le rapport de gendarmerie constatant le travail dissimulé de sorte qu'elle est privée des droits de la défense.
Sur le fond, elle conteste la base forfaitaire de 6 mois sur laquelle est calculé le redressement alors qu'elle n'a pas été préalablement invitée à produire des éléments pour préciser la date d'embauche des salariés, leur temps de travail, et que qu'elle a débuté son activité 5 mois avant le contrôle, le 10 juin 2016.
Elle propose en cas de condamnation, de calculer le redressement en se basant sur les feuilles de travail des salariés de janvier à mars qui montrent qu'ils travaillent en moyenne 59,66 heures par mois