2ème CHAMBRE CIVILE, 11 juillet 2024 — 21/01503
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024
N° RG 21/01503 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7ZZ
Monsieur [K] [W]
c/
Monsieur [P] [I]
S.A.S. L36
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour :
- jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX CEDEX (chambre : 5, RG : 19/02291)
- jugement rectificatif rendu le 31 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX CEDEX (chambre : 5, RG : 20/10161)
suivant déclaration d'appel du 12 mars 2021
APPELANT :
[K] [W]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène BURRI substituant Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [I]
né le 13 Février 1973 à
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. L36
société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 820 578 680, ayant son siège social sis [Adresse 3], dûment représentée par son Président en exercice, Monsieur [I]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2014, Monsieur [P] [I] a acquis auprès d'un acheteur américain une voiture de marque Porsche, modèle 911 de 1968.
Le 30 mai 2016, M. [I] a créé la société par actions simplifiée (Sas) L36 afin d'exercer une activité de restauration de véhicules anciens.
En 2017, M. [I] a mis en vente le véhicule de marque Porsche précité sur la plateforme Leboncoin. Dans son annonce, il a repris les spécificités fournies par le précédent vendeur et y était annexé un certificat d'authenticité.
Monsieur [K] [W], répondant à l'annonce précitée, a acquis l'automobile de marque allemande le 22 janvier 2018 pour un montant de 78 000 euros.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé le 29 janvier 2018 qui ne mentionne aucun défaut relatif au moteur. M. [I] a également remis à l'acquéreur les factures d'achats de pièces et modifications qui avaient été effectuées avant la vente.
Après l'acquisition du véhicule, M. [W] a fait intervenir un garagiste au mois de juillet 2018 afin de préparer le véhicule pour obtenir un Passeport Technique Historique (PTH) et participer à des compétitions historiques. À cette occasion, il a appris que le moteur d'origine, d'une cylindrée de 2 000 cm3, avait été remplacé par un moteur plus récent d'une cylindrée de 2 200 cm3, et que les numéros de l'ancien moteur avaient été refrappés après meulage pour correspondre au certificat d'authenticité transmis par Porsche et fourni dans l'annonce de vente.
Suivant un courrier recommandé du 31 août 2018, M. [W] a sollicité une indemnisation auprès de M. [I].
En réponse, le vendeur a contesté les reproches formulés par l'acquéreur et refusé de rendre une partie du prix, mais a proposé de reprendre le véhicule contre remboursement du prix d'achat.
M. [W] a refusé cette dernière offre, indiquant que des travaux avaient été effectués sur l'automobile.
M. [W], par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance, a diligenté une expertise amiable, dont M. [I] a demandé le report en raison de son indisponibilité. Le report de la date ayant été refusé, la mesure s'est donc déroulée en l'absence du vendeur.
Un constat d'huissier de justice a été dressé le 2 décembre 2019.
Par acte du 29 janvier 2019, M. [W] a assigné M. [I] et la société L36 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la restitution d'une partie du prix de vente.
Le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté M. [I] de sa demande de condamnation du demandeur au ti