CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juillet 2024 — 21/02766
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 juillet 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02766 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDNZ
S.A. LA POSTE
c/
Madame [K] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2021 (R.G. n°F 20/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,
APPELANTE :
SA La Poste, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me VEIGA de la SELARL ARCANTHE
INTIMÉE :
[K] [Y]
née le 19 Décembre 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Agent courrier, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 septembre 2006, la société La poste a engagé Mme [Y] en qualité de facteur, classification I.2 au sein de la plate-forme de distribution de [Localité 7].
A partir du mois de février 2014, Mme [Y] a développé une maladie d'origine non professionnelle.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 22 janvier 2020 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que son affectation sur un poste fixe de grade II.1.
Par un jugement de départage en date du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
-condamné la société La poste à payer à Mme [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral assortis des intérêts légaux à compter de la présente décision,
-débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
-condamné la société La poste aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 mai 2021, la société La poste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 06 juin 2023, la société La Poste demande à la cour de:
-réformer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-donner acte à Mme [Y] de ce qu'elle ne maintient pas ses demandes autres que sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral et renonce notamment à sa demande d'attribution d'un poste fixe à un grade plus élevé,
-débouter Mme [Y] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-ramener l'éventuelle indemnisation de Mme [Y] à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
-condamner Mme [Y] à verser à la société La poste la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Arcanthe en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués en réparation du harcèlement moral subi,
-condamner la société La poste à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêt pour harcèlement moral,
-assortir cette somme des intérêts légaux à compter du jugement du 28 avril 2021, avec capitalisation des intérêts,
-condamner la société La poste aux dépens et à régler à Mme [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample ex