CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juillet 2024 — 21/02822

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 11JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02822 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDSH

Monsieur [L] [I]

c/

S.A.S. FROMAGERIE DE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 20/00040) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021,

APPELANT :

[L] [I]

né le 18 Juin 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Employé(e) de vente, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Gautier MORRIS

INTIMÉE :

SAS Fromagerie de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 juillet 2016, la société Fromagerie de [Localité 4] (la société) qui exploite une épicerie a engagé M. [I] en qualité d'employé de vente. Ce dernier a démissionné de ses fonctions en février 2018 avant d'être de nouveau engagé avec la société en vertu d'un contrat à durée déterminée débutant le 01 mars 2018 et prenant fin le 31 octobre 2018 pour une amplitude de travail de 35 heures par semaine, soit 1225 heures au total.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 25 mars 2020 aux fins de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Libourne a, par un jugement en date du 09 avril 2021 :

-jugé que le recours au contrat saisonnier est justifié,

-débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné la société à verser à M. [I] la somme de 439,80 euros brut, et 43,98 euros de congés payés afférents au titre de la revalorisation de son taux horaire pour la période de mars 2017 à février 2018,

-condamné la société aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 mai 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2022, M. [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-juger que le recours à un contrat saisonnier à durée déterminée est interdit,

-requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,

-juger la rupture de la relation de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-juger que ses fonctions correspondaient à celles de chef de magasin, cadre de niveau 7 de la convention collective commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,

-constater que la société s'est rendu coupable de travail dissimulé,

En conséquence,

-condamner la société à lui verser les sommes suivantes,

*3442,22 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

*3442,22 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

*10.326,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 1032,66 euros au titre des congés payés afférents à cette période,

*2005,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*12.047,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*13.322,5 euros au titre de la revalorisation de sa qualification professionnelle, et 1332,25 euros au titre des congés payés afférents pour la période de mars 2017 à février 20