2ème CHAMBRE CIVILE, 11 juillet 2024 — 24/00528

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZX

Madame [K] [F] (décédée)

c/

Monsieur [T] [V]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Madame [S] [F] épouse [A]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 12/00190) suivant deux déclarations d'appel du 07 et 22 octobre 2019

APPELANTE :

[K] [F]

née le 02 Janvier 1947 à [Localité 7] (17)

décédée

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[T] [V]

né le 18 Mai 1966 à [Localité 4] (33) (33)

de nationalité Française

Profession : Gérant de société,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Représenté par son syndic en exercice la société Atlantic Syndic AIP,

SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 388 O88 000 18, prise en la personne de son dirigeant domicilié és qualités au siége social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

[S] [F] épouse [A]

née le 20 Septembre 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 2]

es qualité d'héritière de Madame [K] [F]

Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [T] [V], professionnel de l'immobilier, a déposé le 3 février 2009, avec l'aide de son frère M. [G] [V], architecte, une demande de permis de construire portant sur une résidence comportant deux logements et une piscine extérieure au [Adresse 5].

L'autorisation administrative a été accordée le 24 mars 2009, sauf en ce qui concerne les clôtures et la piscine pour lesquelles la commune a exigé des déclarations préalables séparées.

M. [T] [V] est resté propriétaire du logement situé au premier étage de l'immeuble.

Par acte sous seing privé du 9 avril 2010, Mme [K] [F] a signé un contrat de réservation portant sur le lot n°1 de la résidence, situé au rez-de-chaussée, consistant en un appartement de 100 m2 et un jardin privatif de 339 m2 représentant les 602/1000° de la copropriété.

Le 22 avril 2010, Mme [F] a signé l'acte notarié de vente en l'état de futur achèvement au prix de 753 000 euros.

La fin du délai d'achèvement a été fixée au 30 novembre 2010. Avant cette échéance, le vendeur n'a notifié à l'acquéreur aucune cause légitime de suspension.

La livraison du bien est intervenue le 4 juillet 2011. Elle comportait en outre des réserves, de sorte que la somme de 37 650 euros correspondant à 5% du solde du prix a été consignée à la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).

Des réserves n'ont pas été levées, telle que l'absence de finition des travaux des parties communes et de livraison de celles-ci. D'autres désordres sont apparus par la suite.

Mme [F] indique s'être aperçue en cours de travaux qu'un ouvrage à usage de pièce d'eau était réalisé sur la terrasse du premier étage, contenant un spa, en contradiction avec le contrat, le permis de construire et le règlement de copropriété. Elle a considéré en outre que les tantièmes que lui attribuait le règlement de copropriété étaient surévalués d'environ 30% d'après l'étude de son géomètre expert.

La réunion de l'assemblée générale destinée à désigner un syndic n'a pas été organisée. Le promoteur vendeur est demeuré syndic provisoire jusqu'au 10 décembre 2012, date à laquelle il a démissionné. La copropriété est donc restée sans organe représentatif jusqu'au 2 février 2015, ce qui a notamment empêché la livraison des parties communes.

Le certificat de conformité de l'ouvrage n'a pas été produit par le prom