CHAMBRE DES REFERES, 11 juillet 2024 — 24/00104

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2S3

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[I] [N]

c/

S.A.R.L. AUTOMOBILES SAINT LOISE

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DU 11 JUILLET 2024

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 11 JUILLET 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [N]

né le 03 Janvier 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absent

représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 juin 2024,

à :

S.A.R.L. AUTOMOBILES SAINT LOISE (ASL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

absente

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 juin 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 18 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne s'est déclaré compétent et a, notamment :

' condamné la SARL ASL Automobiles Saint Loise à remettre à ses frais à M. [I] [N] l'original du certificat d'immatriculation, afférent au véhicule de marque Land Rover, modèle Discovery, immatriculé CA 880 NJ, acquis suivant contrat du 2 août 2021, avec mutation au nom de M. [I] [N] sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance,

' dit que le juge de l'exécution a compétence pour liquider l'astreinte,

' condamné la SARL ASL Automobiles Saint Loise aux dépens et à verser à M. [I] [N] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 avril 2024 la SARL ASL Automobiles Saint Loise a fait appel de cette ordonnance.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [I] [N] a fait assigner la SARL ASL Automobiles Saint Loise en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution de l'ordonnance de référé du 18 avril 2024 par la SARL ASL Automobiles Saint Loise, de voir rejeter tout autre demande contraire et de voir condamner la SARL ASL Automobiles Saint Loise aux dépens.

Par conclusions déposées le 26 juin 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes

Il fait valoir que la décision n'a toujours pas été exécutée, y compris dans la partie financière de l'ordonnance, alors que la cession date de deux ans. Il soutient avoir adressé toutes les pièces nécessaires pour permettre à la SARL ASL Automobiles Saint Loise d'opérer la mutation de la carte grise et conteste être en possession de l'original de la carte grise.

Par conclusions déposées le 24 juin 2024, soutenues à l'audience, la SARL ASL Automobiles Saint Loise sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [I] [N] de ses prétentions et le condamne aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation à défaut pour M. [I] [N] de lui avoir procuré les documents nécessaires, puisqu'ils étaient soit incomplets soit périmés.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il résulte des pièces produite