Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00411
Texte intégral
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse
C/
[J] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/07/24 à :
-Me MEHATS
C.C.C délivrées le 04/07/24 à :
-[E] [J](LRAR)
-CIPAV(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00053
APPELANTE :
Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 11 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] (le cotisant) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'une opposition à contrainte, émise le 22 février 2021, signifiée le 11 mai 2021, pour un montant de 7 331, 26 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019, et d'une autre contrainte émise le 2 novembre 2021, signifiée le 23 novembre 2021, pour un montant de 6 660,15 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard concernant l'année 2020, par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
Par jugement du 10 mai 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :
déclaré recevable les oppositions à contraintes formulées par M. [E] à l'encontre de la contrainte émise le 22 février 2021 et de celle émise le 2 novembre 2021;
déclaré irrégulière la mise en demeure du 23 octobre 2020 ;
annulé la contrainte du 22 février 2021 et dit que M. [E] ne sera redevable d'aucune somme à ce titre, y compris concernant les frais de procédure et d'huissier ;
annulé la contrainte du 2 novembre 2021 et dit que M. [E] ne sera redevable d'aucune somme à ce titre, y compris concernant les frais de procédure et d'huissier ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande, aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2024 au conseil de l'intimé et à la cour, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
infirmer partiellement le jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger l'opposition à contrainte du 25 mai 2021 formée par M. [E] infondée,
valider la contrainte du 22 février 2021, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 3.754,50 euros au titre des cotisations et 572,25 euros au titre des majorations de retard,
A titre subsidiaire,
dire et juger l'opposition à contrainte du 25 mai 2021 formée par M. [E] infondée,
valider la contrainte du 22 février 2021, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 2.768,25 euros au titre des cotisations et 572,25 euros au titre des majorations de retard,
En tout de cause,
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [E] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] demande,