Chambre civile, 11 juillet 2024 — 23/00394

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Texte intégral

ARRET N°241

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOOE

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD

C/

M. [H] [O], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE

MCS/LM

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 11 JUILLET 2024

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Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 06 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE

ET :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 3]

non comparante ni représentée

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024, puis au 13 juin 2024, puis au 27 juin 2024 et au 11 juillet 2024.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Le 11 janvier 2013, alors qu'il conduisait son véhicule entre son domicile et son lieu de travail, Monsieur [H] [O] a été victime d'un accident de la circulation reconnu comme « accident de trajet'.

Lors de cet accident, il a subi diverses lésions, dont notamment un traumatisme facial important nécessitant des interventions chirurgicales, des hospitalisations

et des soins thérapeutiques.

M. [O] a pu reprendre une activité professionnelle à temps plein le 5 novembre 2015.

Son état a été déclaré consolidé en accident du travail le 19 avril 2016.

Une expertise amiable a été mise en 'uvre par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de [H] [O], confiée au Docteur [T] [V] qui a déposé son rapport le 8 mars 2017.

A la suite de l'expertise amiable, l'offre de la société ALLIANZ IARD s'élevant à 47.641,11 euros et incluant la somme de 11.500 euros déjà versée à titre de provision, a été refusée par M. [O].

Par actes des 1er et 2 juillet 2019, M. [O] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [O], confiée au Docteur [U], et a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à M. [O] une provision d'un montant de 36.141,11 euros.

Le Docteur [U] désigné en qualité d'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2020.

Les parties n'ont pu parvenir à un accord sur le montant de l'indemnisation.

Suivant actes introductifs d'instance signifiés les 25 juin 2020 et le 1er juillet 2020, M. [O] a fait assigner la Compagnie ALLIANZ et la CPAM de la Corrèze en liquidation de ses préjudices.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 6 mars 2023, contradictoire à l'égard de M. [O] et de la SA ALLIANCE IARD, réputé contradictoire à l'égard de la CPAM de la Corrèze, le tribunal judiciaire de Limoges a :

Sur le droit à indemnisation :

-dit que le droit à indemnisation de M. [O] est entier ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

-fixé le préjudice de M. [O] à la somme de 277 063,50 € ;

-condamné en conséquence la SA ALLIANZ à payer à M. [O] la somme de 277.063,50€, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;

-déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la CORREZE,

-condamné la SA ALLIANZ à payer àM. [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Par déclaration du 17 mai 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA ALLIANZ