RETENTIONS, 10 juillet 2024 — 24/05636

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 24/05636 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY7G

Nom du ressortissant :

[L] [W]

[W]

C/

PREFET DE LA MOSELLE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [W]

né le 10 Avril 1985 à [Localité 4]

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2024 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans a été notifiée à [L] [W] le 2 juillet 2024 par le préfet de la Moselle.

Par décision en date du 5 juillet 2024, notifiée le 6 juillet 2024, jour de sa levée d'écrou, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 7 juillet 2024, reçue le 7 juillet 2024 à 15 heures 00, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2024 à 11 heures 35 a:

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [W],

- rejeté la demande d'assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.

[L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2024 à 13 heures 51 en faisant valoir qu'il estime présenter des garanties de représentation suffisantes nécessaires à une assignation à résidence, que son droit de visite en rétention n'a pas été respecté, qu'il n'est pas justifié de perspectives d'éloignement et qu'il n'y a pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[L] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté, et à titre subsidiaire de l'assigner à résidence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2024 à 10 heures 30.

[L] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme être de nationalité kosovare. Il déclare vivre depuis de nombreuses années avec ses enfants en France, où il souhaite rester. Il ajoute ne pas vouloir se rendre dans un pays qu'il ne connaît pas.

Le conseil de [L] [W] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [L] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur l'absence de perspective d'éloignement

Attendu que l'article L 741-10 du CESEDA dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel » ;

Que l'article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté par [L] [W] que celui-ci n'a pas saisi le juge des libertés et de la déte