2e chambre sociale, 11 juillet 2024 — 21/04864

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04864 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01008

APPELANTE :

Madame [F] [H] épouse [I]

née le 18 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Domiciliér [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003794 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [G] [J]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 11 janvier 2019, [G] [J] a recruté [F] [H] épouse [I] en qualité d'employée polyvalente dans son fonds de commerce de snack, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée de trois mois et pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures moyennant la rémunération de 651,95 euros.

Par acte du 17 juin 2019, [F] [H] épouse [I] a mis en demeure [G] [J] de lui payer les salaires correspondant aux mois d'avril et mai 2019.

Par acte du 27 juin 2019, [F] [H] épouse [I] a écrit à [G] [J] pour lui indiquer qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs pour faute grave mettant un terme immédiat à l'exécution du contrat.

Par acte du 3 septembre 2019, [F] [H] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture emportant effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 200 euros au titre du salaire impayé du 1er au 10 avril 2019, a débouté la salariée des autres demandes ainsi que l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 28 juillet 2021, [F] [H] épouse [I] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 27 octobre 2021, [F] [H] épouse [I] demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 200 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2019,

d'infirmer le jugement pour le surplus et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

4303,14 euros au titre des rappels de salaire à compter de février 2019 jusqu'à juin 2019,

5000 euros à titre d'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur,

1042,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 104,23 euros au titre des congés payés y afférents,

6258,72 euros au titre des indemnités pour travail dissimulé,

ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt avenir, l'ensemble des documents de rupture à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[F] [H] épouse [I] fait valoir d'une part, qu'elle a été recrutée pour une durée hebdomadaire de 15 heures en dessous de la durée minimale légale de 24 heures et d'autre part, que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à duée déterminée sans avoir été payée. Elle en déduit l'existence d'un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 24 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1042,31 euros.

Par conclusions du 10 janvier 2022, [G] [J] demande à la cour de réformer le jugement, débouter les demandes de la salariée et la condamner au paiement de la somme