2e chambre sociale, 11 juillet 2024 — 21/04865
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04865 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01009
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 20 Mai 1972 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003795 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [P] [V]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin, EYYUB AZAD CONSTRUCTION représentée par [P] [V], a recruté [J] [E] à compter du 1er juin 2018 pour exercer les fonctions d'employé polyvalent au lieu de travail fixé au siège social, [Adresse 2] à [Localité 1].
L'entreprise a fermé ses portes du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019.
Par contrat à durée déterminée du 11 janvier 2019, [P] [V] a recruté [J] [E] en qualité d'employé polyvalent pour exercer ses fonctions dans l'établissement situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte du 17 juin 2019, [J] [E] a mis en demeure [P] [V] de lui payer l'intégralité des salaires dus depuis le 1er septembre 2018.
Par acte du 26 juin 2019, [J] [E] a écrit à [P] [V] pour lui indiquer qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs pour faute grave mettant un terme immédiat à l'exécution du contrat.
Par acte du 3 septembre 2019, [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture emportant effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que [P] [V] et [J] [E] sont liés par un contrat de travail à durée déterminée à compter du mois de février 2019 au 10 avril 2019, a condamné l'employeur au paiement du salaire du mois de février au 10 avril 2019 pour la somme nette de 2752,73 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 28 juillet 2021, [J] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 27 octobre 2021, [J] [E] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5994,40 euros au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018,
7606,25 euros au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre février 2019 à juin 2019,
5000 euros à titre d'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur,
1521,25 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,12 euros au titre des congés payés y afférents,
8991 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la notification ou la signification de l'arrêt, l'ensemble des documents de rupture ainsi que les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et ceux de mai et juin 2019,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [E] fait valoir avoir conclu un contrat à durée indéterminée et à temps partiel le 1er juin 2018 avec [P] [V] transformé en temps complet à compter du 1er septembre 2018, que l'entreprise a fermé entre le 1er octobre 2018 et le 1er janvier 2019, un contrat à durée déterminée a été conclu le 11 janvier 2019 pour une période de trois mois sans rupture du pré