2e chambre sociale, 11 juillet 2024 — 18/01319

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

2e chambre sociale

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01319 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 AVRIL 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 11/01726

APPELANTE :

SARL ESTIMO CONSEIL

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Sophie BAUMEL JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [G]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé le 2 février 2004 par la société Estimo Conseil en qualité de responsable technique, M. [W] [G] a saisi, par requête en date du 12 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'entendre juger son licenciement abusif et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :

Dit et juge que M. [G] est fondé réclamer un rappel de salaire basé sur la différence entre le salaire contractuel et le salaire perçu,

Condamne la S.A.R.L. Estimo conseil à payer à M. [G] les sommes de 11 580 euros à titre de rappel de salaires et de 1 158 euros au titre des congés payés afférents,

Constate la démission de M. [G] à compter du 1er avril 2010,

Déboute M. [G] de l'intégralité de ses autres demandes,

Condamne M. [G] à rembourser à la S.A.R.L. Estimo Conseil la somme de 4 250 euros indûment prise, à restituer tous documents, archives, marchés, logiciels, matériels appartenant à la société,

Déboute la société Estimo Conseil de ses autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

1ère instance d'appel :

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2015, appel enregistré au RPVA sous la référence RG 15/4265.

Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que les parties ne s'étaient pas communiqué leurs conclusions. Réinscrite à la diligence de M. [G], sous le numéro RG 18/1320, cette affaire a été affectée à la 1ère chambre sociale.

2ème instance d'appel :

La société Estimo a également interjeté appel le 9 juin 2015, appel enregistré sous la référence RG n°15/4291.

Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que les parties ne s'étaient pas communiquées leurs conclusions.

Réinscrite à la diligence de la société Estimo, sous le numéro RG 18/1319, cette affaire a été affectée à la 2ème chambre sociale.

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La jonction de ces deux instances n'a été prononcée.

Par arrêt rendu le 20 avril 2022, la 1ère chambre sociale a statué dans l'instance RG 18/1320 dans les termes suivants :

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une vérification en écritures et une expertise en écritures ;

Confirme le jugement sauf en ses dispositions condamnant la S.A.R.L. Estimo Conseil à payer à M. [G] des rappels de salaire et en ses dispositions déboutant la S.A.R.L. Estimo Conseil de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [G] à payer à la S.A.R.L. Estimo Conseil les sommes de :

- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [G] aux dépens de l'instance.

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Par message en date du 31 mai 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les conseils des parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la cour d'appel n'avait pas définitivement statué sur le litige opposant les parties par l'arrêt prononcé le 20 avril 2022, en sorte que cette seconde instance référencée RG 18/