Chambre sociale-2ème sect, 11 juillet 2024 — 23/01694
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6E
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00175
07 juillet 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 21 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 puis au 11 Juillet 2024;
Le 11 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à compter du 17 septembre 2019, en qualité d'agent de services.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.
A compter du 17 octobre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2020 pour maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du 03 mai 2021 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier du 02 novembre 2020, Monsieur [V] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 07 décembre 2020, Monsieur [V] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 13 avril 2021, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul,
- de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHANCELLIN à lui verser les sommes suivantes :
- 2 404,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 240,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 751,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 28 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [V] [R] est un licenciement nul,
- en conséquence, de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHANCELLIN à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :
- 2 404,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 240,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 751,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 14 425,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] [R] de ses autres demandes,
- débouté la SAS GUY CHALLANCIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS GUY CHALLANCIN aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN le 31 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN déposées sur le RPVA le 20 octobre 2023, et celles de Monsieur [V] [R] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2023,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 28 février 2024, laquelle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [V] [R] notifiées le 15 décembre 2023,
- ordonné la clôture de l'instruction,
- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 à 09h30,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire doit du 6 juin 2024, la cour a sursis à statuer, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que l'appelante lui t