Pôle 1 - Chambre 5, 11 juillet 2024 — 24/07434

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 du TJ de PARIS - RG n° 21/14829

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. IMMOBILIERE GEORGES PALTSOU

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathilde BACHELIER substituant Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795

à

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [E]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8] - FEDERATION DE RUSSIE

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [A] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l'AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2024 :

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Condamné la SAS Immobilière Georges Paltsou à payer à Mme [O] [E], assistée par maître [U] [W] ès qualités de curateur, les sommes de :

- 2.288,58 euros en indemnisation des cotisations payées au titre de la garantie loyers impayés non souscrite ;

- 139.159,80 euros au titre de la minoration du loyer et des charges consentie à la SARL Fedor Production Conseil par la SAS Immobilière Georges Paltsou ;

- 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral ;

- Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- Débouté Mme [O] [E] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;

- Condamné la SAS Immobilière Georges Paltsou à supporter les dépens de l'instance ;

- Rejeté la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de la SAS Immobilière Georges Paltsou, partie succombante ;

- Condamné la SAS Immobilière Georges Paltsou à payer à Mme [O] [E] assistée de maître [U] [W] ès qualités de curateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 19 avril 2024, la société Immobilière Georges Paltsou a interjeté appel de ce jugement.

Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024, la société Immobilière Georges Paltsou a fait assigner M. [B] [E], M. [A] [E], Mme [Z] [E] et Mme [T] [E] sur le fondement de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :

- Recevoir la société Immobilière Georges Paltsou en ses demandes ;

A titre principal,

- Constater que la société Immobilière Georges Paltsou présente des moyens sérieux de réformation de la décision du 25 janvier 2024 du tribunal de judiciaire de Paris ;

- Constater que le maintien de l'exécution provisoire affectant la décision du 25 janvier 2024 du tribunal de judiciaire de Paris aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Immobilière Georges Paltsou ;

En conséquence,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal de judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire,

- Autoriser la société Immobilière Georges Paltsou à consigner les sommes objet des condamnations dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de céans ;

En toute hypothèse,

- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de la présente instance.

A l'audience du 25 juin 2024, la société requérante a maintenu oralement ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.

Les défendeurs se prévalant de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience demandent de débouter la société Immobilière Georges Paltsou de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner la radiation de l'affaire RG 24/07927 et de la condamner au paiement d'une somme de 3600€ TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur