Chambre sociale, 11 juillet 2024 — 22/00317
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/02337
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/07/2024
Dossier : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDM4
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
[K] [X] [U]
C/
S.A.R.L. MESSAGERIE DE L'ATLANTIQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. MESSAGERIE DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00248
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] [U] (le salarié) a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Messageries de l'Atlantique, selon contrat à durée indéterminée :
dès le 2 juin 1997 selon le salarié en qualité de chef d'exploitation et de quai,
le 1er août 1999 selon l'employeur en qualité de responsable du site de [Localité 8],
En juin/juillet 2014, il a été proposé à M. [X] [U] de devenir directeur de sites, sans que l'avenant ne soit signé.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [X] [U] a toutefois occupé les fonctions de directeur.
En mai 2017, M. [X] [U] a occupé les fonctions de responsable d'exploitation du site de [Localité 8].
Un nouvel avenant a été signé le 15 octobre 2018.
Le 16 novembre 2018, M. [X] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond pour demander le paiement d'heures supplémentaires et une prime exceptionnelle.
Le 7 janvier 2019, M. [X] [U] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas été suivie d'effet.
Le 28 juin 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
débouté M. [K] [X] [U] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [K] [X] [U] à payer à la SAS Messageries de l'Atlantique la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 1er février 2022, M. [K] [X] [U] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [X] [U] demande à la cour de :
- Infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
> Avant dire droit,
- Ordonner la comparution personnelle en qualité de témoins de :
- M. [G] [F] demeurant [Adresse 4]
- M. [N] [M] demeurant [Adresse 3]
- Mme [I] [V] demeurant [Adresse 10]
- Mme [Z] [T] demeurant [Adresse 9]
- M. [D] [J] demeurant [Adresse 2]
- M. [A] [O] demeurant [Adresse 6]
- Ordonner à la SAS Messageries de l'Atlantique la communication en copie des agendas 2015 à 2018 tenus par M. [X] [U]
- Ordonner à la SAS Messageries de l'Atlantique la communication des données informatique d'intégration des flux de l'entreprise pour les années 2015 à 2018
> En toute hypothèse,
- Débouter la SAS Messageries de l'Atlantique de ses demandes, fins et conclusions , demandes plus amples ou contraires ;
- Donner acte à M. [X] [U] de ce qu'il renonce à sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er Octobre au 15 novembre 2015
- Condamner la SAS Messageries de l'Atlantique à payer à M. [K] [X] [U] les sommes suivantes :
*5000 euros au titre de la prime exceptionnelle due pour les années 2018 et 2019
*28000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre le 16 novembre 2015 et le 1euros' mai 2017
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande
- Condamner la SAS Messageri