Chambre sociale, 11 juillet 2024 — 22/01856

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/02344

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/07/2024

Dossier : N° RG 22/01856 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIF5

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Association LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE

C/

[Y] [N]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître PERUILHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [Y] [N]

née le 22 Mars 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5148 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 MAI 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00044

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [N] a été initialement embauchée, du 2 au 31 janvier 2019, par l'Association Les Amis de la Chanson Populaire (ACP), suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'aide à la programmation.

Le 1er février 2019, elle a été embauchée par l'Association ACP suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 28 heures par semaine, aux fins d'assurer la gestion administrative de la structure, le développement et le partenariat. Le contrat était conclu sur la base de la convention collective nationale du spectacle vivant, niveau employé qualifié, échelon 1.

Durant l'été 2019, Mme [Y] [N] a travaillé dans le cadre du festival « l'Eté à [Localité 3] ».

Le 2 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 14 octobre 2019.

Par courrier du 27 août 2019, l'Association ACP a convoqué Mme [Y] [N] à un entretien fixé le 2 septembre 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 septembre 2019, l'Association ACP lui a adressé un avertissement relatif à son comportement durant le festival. Ce courrier n'a pas été retiré par la salariée.

Mme [Y] [N] a adressé à l'Association ACP un courrier daté du 4 septembre 2019, retraçant les difficultés rencontrées dans son travail durant le festival.

Le 16 octobre 2019, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une visite médicale de reprise.

Le 23 octobre 2019, Mme [Y] [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 31 octobre suivant.

Par courrier du 7 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 9 février 2021, Mme [Y] [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une contestation de son licenciement et de l'avertissement ainsi que d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- Fixé le salaire de Mme [N] à 1 705,36 euros bruts par mois,

- Déclaré la demande recevable,

- Dit que le licenciement pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral imputable à l'Association ACP,

- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] les sommes de :

10 232 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail,

1 000 euros au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral,

- Dit que l'inaptitude a pour origine les conditions d'emploi de Mme [N] et qu'elle est donc d'origine professionnelle,

- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] les sommes de :

1705,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 170,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

852.68 euros nets au titre d'indemnité légale spécifique de licenciement,

- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] la somme de 84,33 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires et 8,43 euros au titre des congés payés afférents,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est t