Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 20/02022

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Texte intégral

MHD/PR

ARRÊT N° 351

N° RG 20/02022

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCPI

[O]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

Né le 17 mai 1952 à [Localité 5] (78)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. MAAF ASSURANCES

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Pascale BARON substituée par Me Anne SEGUIN de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'unité économique et sociale MAAF Assurances (UES) qui compte quatorze entités dont la SA MAAF Assurances a :

1) * signé avec l'AGRR-PREVOYANCE la 'convention d'assurance dépendance SAFIR' prévoyant notamment

- dans son préambule :

- qu'il est 'procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité- dépendance',

- à l'article D intitulé ' résiliation' : '...au cas où un conflit ne trouverait aucune solution amiable, la présente convention pourrait être résiliée et :

- l'assureur s'engage à ne résilier que si le compte de résultat (paragraphe G ci- après) est négatif après imputation de la provision pour risque croissant pendant deux exercices consécutifs,

- en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire,'

- à l'article E intitulé 'tarif' : 'pour tous les bénéficiaires de la présente convention, le tarif, compte tenu de la constitution du groupe au moment de la conclusion de la présente convention pour une garantie de 6 000 F par mois, sera de 434 F par an par adhérent,

Moyennant ce prix sont garantis les salariés actifs en cours de l'UES, répondant aux conditions de souscription définies aux conditions générales..'

2) * ratifié le 26 novembre 1998 la convention dite 'convention d'assurance dépendance SAFIR' par accord collectif, signée avec les organisations syndicales représentées dans l'UES et le comité d'entreprise de l'UES prévoyant :

- à l'article 2 : que 'le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend donc les salariés ' actifs en cours à la date de la signature de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective dans l'entreprise'

- à l'article 6 : qu' 'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise.'

3) * signé - avec les organisations syndicales présentes dans l'UES - le 18 septembre 2014 avec effet au 1 er janvier 2014 l'avenant modifiant l'article 2 de l'accord collectif de la façon suivante : 'le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend les salariés 'actifs en cours' à la date de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise.'

Le 28 septembre 2016 le représentant des entités de l'UES MAAF a informé de la dénonciation de l'accord de 1998 et de son avenant n°1 :

- les organisations syndicales, signataires de l'accord, à savoir la CFTC, la CFDT, la CGT UES COVEA, FO,

- la DIRECCTE d'Aquitaine qui en a accusé réception par courrier électronique du 3 octobre suivant,

- le conseil de prud'hommes de Niort qui en a accusé récepti