Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/00286

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Texte intégral

MHD/PR

ARRÊT N° 382

N° RG 22/00286

N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3D

[X]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

Madame [R] [X]

Née le 22 janvier 1960 à [Localité 5] (85)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL

ATLANTIQUE VENDÉE

N° SIRET : 440 242 469

[Adresse 8]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 1981, Madame [R] [X] a été recrutée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée (lettre d'engagement non produite aux débats ) qui applique la convention collective négociée par la Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) relevant de la branche du Crédit Agricole.

Le 1er septembre 2004, la salariée, qui travaillait depuis le 1er décembre 1992 à temps partiel, a été affectée en qualité d'assistante clientèle à l'agence de [Localité 7].

En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante de clientèle à temps partiel sur l'agence de [Localité 7] (85), classification conventionnelle PCE 4.

Durant toute sa carrière, elle a assumé des mandats successifs de représentante du personnel et/ou syndicale.

Le 31 janvier 2020, elle est sortie définitivement des effectifs de l'entreprise pour prendre sa retraite après avoir, à compter de mai 2019, liquidé ses congés inscrits à son compte épargne temps.

Le 19 juillet 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon d'une demande aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 31 986,50 euros au titre des rappel de salaire, outre un dixième de congés payés sur rappel de salaire, 26 812,80 euros au titre de la perte de retraite, 50 000 euros au titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en se fondant sur une triple discrimination, à savoir syndicale, pour travail à temps partiel et hommes/femmes.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon présidé par le juge départiteur a :

- déclaré Madame [X] prescrite en son action de réparation,

- condamné Madame [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la demanderesse aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel suivant voie électronique adressée le 2 février 2022, Madame [R] [X] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour de :

- juger bien fondées ses demandes et d'y faire droit,

- infirmer le jugement attaqué,

- statuant à nouveau :

- juger que ses demandes ne sont pas prescrites,

- rejeter la prescription soulevée par Crédit Agricole Atlantique Vendée,

- juger qu'elle a subi des discriminations,

- juger qu'elle doit être considérée comme occupant un poste de niveau 2 (technicienne) depuis 2010 et de conseillère clientèle multicanal, RCE 5, niveau technicienne depuis le second semestre 2017,

- condamner le Crédit Agricole Atlantique Vendée à lui payer les sommes de :

° 31 986,50 euros au titre d'un rappel de salaire,

° 3198,65 euros au titre de congés payés y afférents,

° 26812,80 euros au titre de la perte de retraite,

° 50 000 euros à titre de dommages et intérêt