Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/00609
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 383
N° RG 22/00609
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPUV
[Y]
C/
S.A.S. MADOUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [DL] [Y]
Né le 17 juin 1966 à [Localité 7] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. MADOUEST
N° SIRET : 421 317 850
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jordan RICHE de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Madouest, dont le siège social est à [Localité 10], a pour activités la location et la vente de matériel médical et relève de la convention collective du négoce et des prestations dans le domaine médico-technique (IDCC 1982).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 2016, elle a embauché M. [DL] [Y] en qualité de directeur régional catégorie cadre, celui-ci étant rattaché à l'agence d'[Localité 4] avec une clause de mobilité permettant à l'employeur de l'affecter, si nécessaire, sur les régions Bretagne, Pays de Loire ou Poitou-Charentes.
M. [Y] a été promu au poste de directeur commercial à compter du 1er janvier 2019 et, par avenant au contrat de travail en date du 28 mai 2019, il a été affecté au siège social de la société situé à [Localité 10].
Il a refusé cette affectation par courrier électronique du 24 juin 2019.
Par courrier du 12 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2019.
Par lettre recommandée en date du 2 août 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 14 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon pour contester le motif de son licenciement et obtenir diverses indemnités relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- pris acte de la régularisation par la société Madouest de l'indemnité compensatrice de préavis et débouté en conséquence M. [Y] de sa demande de rappel de salaire en découlant ;
- condamné la société Madouest à verser à M. [Y] la somme de 425 € bruts au titre du 13ème mois de l'année 2019 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;
- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire relatif à la prime sur objectifs ;
- dit que M. [Y] n'a pas subi de harcèlement moral et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que le licenciement de M. [Y] n'est pas nul et l'a débouté en conséquence de sa demande de nullité du licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts y afférents ;
- condamné la société Madouest à payer à M. [Y] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 9 décembre 2021 enregistré sous le numéro RG 21/03447 puis a régularisé le 4 mars 2022 sa déclaration d'appel en mentionnant un appel partiel et en renvoyant à l'annexe jointe à la déclaration, enregistré sous le numéro RG 22/00609.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 22/00609.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
** débouté M. [Y] de sa demande de rappel