Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/00728

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Texte intégral

GB/LD

ARRÊT N° 316

N° RG 22/00728

N° Portalis DBV5-V-B7G-GP6L

[L]

C/

S.A.S. TESSON [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

Né le 28 octobre 1962 à [Localité 6] (58)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis MOISAND de l'AARPI CONSTELLATION Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. TESSON [S]

N° SIRET : 384 714 655

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Séverine LANDAIS de la société d'Avocats FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, qui a présenté son rapport

Et qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 6 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2005, M. [I] [L] a été embauché par la société Safiag-Odass au poste de responsable risques industriels classe F catégorie cadre.

Suite à une fusion-absorption réalisée en juillet 2017, les contrats de travail des salariés de la société Safiag-Odass ont été transférés à la société Tesson [S].

Le contrat de travail de M. [L] a, à cette occasion, été modifié s'agissant de la qualification de son poste de travail qui est devenue « chargé de clientèle » par avenant du 1er juillet 2017 qu'il n'a pas signé.

Une journée de convivialité a été organisée par l'employeur le 28 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 octobre 2019 avec une mise à pied conservatoire immédiate.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave caractérisée par « une attitude générale inadaptée [...] incompatible avec la poursuite normale de [ses] missions », les éléments rapportés à l'employeur « passant des plaisanteries grivoises aux actes imposés aux salariés ».

Par courrier du 13 novembre 2019, M. [L] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement, lesquelles ne lui ont pas été apportées.

Par jugement du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] est parfaitement justifié et n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

- dit et jugé que la société Tesson [S] s'est livrée à une exécution loyale du contrat ;

- débouté la société Tesson [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens ;

- déchargé la société Tesson [S] de toute condamnation pécuniaire.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 17 mars 2022.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 9 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] est parfaitement justifié et n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

- dit et jugé que la société Tesson [S] s'est livrée à une exécution loyale du contrat ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens ;

- déchargé la société Tesson [S] de toute condamnation pécuniaire ;

Et statuant à nouveau :

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

- juger que la société Tesson [S] a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [L] ;

- condamner la société Tesson [S] à payer à M. [L] 32.190 € au titre l'exécution déloyale du contrat de travail (6 mois x 5.365 €) ;

Sur la rupture du contrat de travail :

A titre