Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/01574
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 387
N° RG 22/01574
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSHI
[S]
C/
S.A.S. SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
Né le 13 novembre 1975 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
N° SIRET : 339 135 360
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal GORRIAS substitué par Me Séverine JEAN-GARRIGUES de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 2007, Monsieur [P] [S] a été engagé par la SAS STT (Société Toulousaine de traitement de surfaces), spécialisée dans le secteur de la peinture et de l'étanchéité aéronautique, selon un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre aéronautique, qualification P2N2E3, coefficient 190, sur le site de [Localité 7] moyennant une rémunération brute mensuelle à hauteur de 1323,99€.
En août 2010, il a été promu au poste de 'leader'.
Le 3 mai 2018, il a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire en raison des injures proférées contre l'ensemble des participants à la réunion 'leader' qui s'était tenue le 11 avril 2018 et des insultes proférées le 18 avril suivant à l'égard de l'ensemble des équipes.
A la suite de cette sanction, les parties ont signé le 7 mai 2018 un avenant à son contrat précisant qu'il était affecté sur le poste de 'peintre aéronautique' sur le secteur de [Localité 6], classification 'Ouvrier, Niveau II, Echelon 3, Coefficient 190 ' moyennant la rémunération mensuelle brute de 2096.36€.
Par courrier en date du 23 avril 2019, la Société Satys Sealing & Painting France venant aux droits de la Société STT l'a informé que son salaire mensuel brut était augmenté et porté à la somme de 2209.64 € à compter du 1er avril 2019.
Le 1er juillet 2019, les parties ont signé un nouvel avenant avec effet immédiat affectant Monsieur [S] en parallèle de son poste de 'peintre aéronautique', sur une mission de délégataire de contrôle au sein de la société le classant 'Ouvrier, Niveau III, Echelon 1, Coefficient 215".
Par courrier du 19 février 2020, remis en main propre le 21 février 2020, la société lui a notifié un avertissement au motif que le 12 février précédent, il avait adopté des comportements inappropriés et utilisé un ton colérique et irrespectueux envers ses responsables et supérieurs hiérarchiques.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2020, après l'avoir entendu le 4 mars précédent en entretien préalable, elle lui a notifié son licenciement pour faute simple à la suite des propos injurieux qu'il avait tenus à l'encontre de ses collègues et de son employeur le 20 février 2020 en réponse aux observations que ses supérieurs hiérarchiques directs lui avaient faites, que ce comportement qui nuisait à la discipline générale de l'entreprise était préjudiciable au bon fonctionnement de celle - ci et était susceptible de nuire à son image.
Par requête en date du 12 novembre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement pris à son encontre, le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté Monsieur [P] [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 février 2020.
- dit et jugé que l'avertissement était justifié.
- débouté Monsieur [P] [S] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit et jugé que le licenciement était pour cause réelle et sérieuse.
- débouté Monsieur [P] [S] de ses demandes de dommages et intérêts sur l'avertissement ainsi que sur le licenciement.
- débouté Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procé