Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/01665
Texte intégral
GB/LD
ARRÊT N° 319
N° RG 22/01665
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSP2
[C]
C/
S.A.R.L. PROSERVICES SECURITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 07 Septembre 1987 à [Localité 1] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROSERVICES SECURITE
N° SIRET : 849 962 998
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me James GAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.R.L. Proservices Sécurité est soumise à la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation 3D.
Suivant contrat de travail à durée déterminée de 10 jours calendaires à effet du 11 novembre au 13 décembre 2019, elle a embauché M. [V] [C] en qualité d'applicateur hygiéniste itinérant pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et un salaire d'un montant de 10,03 € brut de l'heure. Ce contrat prévoyait par ailleurs la mise à disposition de matériel et d'un véhicule de service.
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2019 à effet le jour même, M. [C] a été embauché sur le même poste pour une durée de travail mensuel de 151,40 heures annualisées, pour un équivalent de 35 heures par semaine, et un salaire de 1.800 € bruts par mois avec maintien de la mise à disposition de matériel et d'un véhicule de service. Ce contrat a prévu une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Par courrier en date du 17 janvier 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité a avisé M. [C] de la reconduction de la période d'essai pour une durée d'un mois arrivant à échéance « le 29 février 2020 ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité a notifié à M. [C] la rupture de la période d'essai à l'issue d'un préavis de 15 jours, soit à compter du 24 février 2020.
Le 11 février 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé et il n'a pas repris le travail.
Par courrier du 20 février 2020, il a notamment indiqué à la S.A.R.L. Proservices Sécurité qu'elle s'était trompée dans le calcul des périodes d'essai et lui a demandé comment elle entendait mettre fin à son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 6 mars 2020, l'employeur a notamment :
- convenu que M. [C] était toujours salarié de la société suite à une erreur dans le décompte des périodes d'essai ;
- convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020 pour envisager une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement.
M. [C] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Par courrier du 23 mars 2020, la S.A.R.L. Proservices Sécurité lui a notifié son licenciement pour faute grave caractérisée par un défaut de loyauté, des actes d'insubordination, des menaces et manques de respect, des absences injustifiées, une communication tardive d'arrêt maladie et la rétention abusive du véhicule de l'entreprise, de la carte de carburant, des clefs et de tous les effets de l'entreprise.
Par requête en date du 16 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Niort pour voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités subséquentes, outre le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse (sic) ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. Proservices Sécurité de sa demande d'indemnités pour perte de jouissance et de sa dema